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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00538
N° Portalis DB2G-W-B7H-IN2X
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR et Me Caroline BRUN, avocat plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L.U. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Monsieur [F] [T] exploitant sous l’enseigne GULIO AUTO
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 octobre 2024 devant M. Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
M. Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente du 04 novembre 2021, Monsieur [K] [B] a acquis auprès de Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne GULIO AUTO, un véhicule de marque PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 8], avec un kilométrage mentionné de 415.524 km au compteur, pour un prix de 2.800 euros.
Le contrôle technique du véhicule a été effectué quelques mois avant la vente et un procès-verbal de contre-visite a été établi le 10 juin 2021, par la S.A.R.L.U [Adresse 7], mentionnant une défaillance : “Émissions gazeuses : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD”.
Monsieur [K] [B], postérieurement à la vente, s’est plaint de différents dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment l’allumage de voyants sur le tableau de bord, la perte de puissance du moteur ou la fuite d’huile moteur.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Pluris Expertises, mandaté par l’assureur de Monsieur [K] [B].
S’appuyant sur les conclusions de cette expertise, Monsieur [K] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 20 décembre 2022 (RG 22/483 ; Minute n°22/494), a ordonné une mesure d’expertise, désigné Monsieur [W] [O] pour y procéder et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Monsieur [K] [B].
L’expert a déposé son rapport établi le 05 mai 2023.
Par acte introductif d’instance du 18 septembre 2023, signifié les 25 et 26 septembre 2023, Monsieur [K] [B] a attrait respectivement la S.A.R.L.U [Adresse 7] et Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne “GULIO AUTO”, devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, aux fins notamment de résolution de la vente.
La clôture est intervenue le 11 juillet 2024, par ordonnance du même jour.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [T], n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures transmises, le 28 mai 2024, Monsieur [K] [B] demande au tribunal de :
— Juger que le véhicule était affecté, lors de la vente, de vices cachés ;
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 308 acquis le 4 novembre 2021 ;
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2800 euros au titre de la restitution du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [T] à reprendre possession du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8] à ses frais exclusifs dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— Condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 863,33 euros à titre de remboursement des cotisations d’assurance pour la période de 04 novembre 2021 au 1er novembre 2023 ;
* les cotisations d’assurance indûment versées à compter du 02 novembre 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
* 6.960 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 15 euros par jour à compter du 1er mai 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;
— Juger que la SARL [Adresse 7] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard ;
— Condamner la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
En tout état de cause,
— Débouter la SARL [Adresse 7] de ses demandes ;
— Débouter la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] et la SARL [Adresse 7] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL, à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [K] [B], se fondant sur les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, soutient que le véhicule acquis auprès de Monsieur [F] [T] exploitant sous l’enseigne GULIO AUTO, présentait des vices cachés au jour de la vente qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné. Il fait valoir qu’après avoir parcouru 10 km, il a relevé une perte de puissance du moteur avec allumage d’un voyant du tableau de bord. Une semaine plus tard, il indique avoir constaté une fuite d’huile moteur importante et un dégagement de fumée bleue. Il s’appuie également sur le rapport d’expertise judiciaire qui confirme que les défauts étaient présents au moment de l’achat au regard du faible kilométrage parcouru depuis la vente et qui exclut tout défaut d’entretien imputable à l’acheteur.
Par ailleurs, il rappelle sa qualité de profane et son incapacité à déceler les vices au moment de l’acquisition. Il précise que les vices étaient cachés comme le relève l’expert judiciaire, notamment les vices affectant le moteur et les amortisseurs. Enfin, il affirme que s’il avait eu connaissance des vices, il aurait renoncé à la vente. Il soutient que les deux experts, privé et judiciaire concluent que ces vices rendent le véhicule impropre à son usage, inutilisable et potentiellement dangereux.
En outre, Monsieur [K] [B] affirme que le coût de la remise en état du véhicule dépasse, selon l’expert judiciaire, le montant de sa valeur. Ainsi, il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence, la condamnation de Monsieur [F] [T] à lui restituer le prix de vente de 2.800 euros et à reprendre possession du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour.
S’agissant de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [K] [B] se fonde sur l’article 1645 du code civil et L211-1 du code des assurances. Il fait valoir que Monsieur [F] [T] exploitant sous l’enseigne GULIO AUTO, est un professionnel de la vente automobile et de fait est présumé connaître des vices de la chose vendue. Il considère que ce dernier a engagé sa responsabilité pour plusieurs préjudices qu’il a subis. Il soutient notamment avoir subi un préjudice de jouissance correspondant au fait d’avoir été privé de l’usage de son véhicule du 21 janvier 2022 au 30 avril 2023, soit durant 464 jours et qu’en conséquence, Monsieur [F] [T] devra être condamné à lui verser 15 euros par jour d’immobilisation, soit un total de 6.960 euros (464 jours x 15 euros).
Au soutien de sa demande dirigée contre la S.A.R.L.U [Adresse 7], Monsieur [K] [B] se fonde sur les articles 1199 et 1240 du code civil. Il allègue que celle-ci a engagé sa responsabilité en réalisant le contrôle technique de contre-visite du véhicule litigieux. Il précise que le procès-verbal de contrôle technique initial établi le 26 mai 2021 mentionnait quatre défaillances majeures et que le procès-verbal de contre-visite n’en indique qu’une seule, la “connexion impossible sans dysfonctionnements du témoin OBD”. Or, il souligne que les experts ont conclu que certaines des défaillances majeures relevées le 26 mai 2021, étaient toujours présentes au moment des opérations d’expertises. Monsieur [K] [B] allègue donc que le procès-verbal de contre-visite établi par la S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL ne reflétait pas l’état réel du véhicule. Ainsi, il s’appuie sur l’avis technique de l’expert judiciaire pour qui la S.A.R.L.U [Adresse 7] a commis une faute en ne constatant pas les fortes fuites d’huile au moteur, les fortes fumées de l’échappement, l’absence de protection aux amortisseurs et la non-conformité du contrôle anti-pollution toujours présents au moment de la contre-visite au regard du faible kilométrage parcouru par le vendeur.
Pour s’opposer à l’argumentation de la S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL, selon laquelle le vendeur aurait dissimulé les défaillances au moment de la contre-visite, Monsieur [K] [B] souligne qu’il était impossible techniquement de masquer la défaillance du phare ou des fuites de liquide, sauf à les réparer. Il ajoute que s’ils avaient été réellement été réparés, il n’aurait pas été possible pour les experts de les constater par la suite, ou des traces de camouflage ou de colmatage des défauts auraient été mis en évidence.
Par ailleurs, il affirme que ces manquements lui ont causé un préjudice certain. Il précise que le procès-verbal de contre-visite a eu une influence sur sa décision d’achat, puisqu’en ne mentionnant qu’une seule défaillance, il lui a permis de penser que le véhicule était en bon état. Il précise qu’il avait conscience du kilométrage moyen du véhicule mais que les défaillances ne correspondent pas à l’usure normale de celui-ci. De plus, il invoque un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de garantir les vices cachés par Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne GULIO AUTO, et du préjudice de jouissance tiré de l’immobilisation du véhicule. Il fait valoir une perte de chance de ne pas conclure la vente.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 mars 2024, la S.AR.L.U [Adresse 7] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] [B] des demandes formulées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [K] [B] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Écarter toute solidarité entre les deux défenderesses, et réduire à de justes proportions le montant principal réclamé.
Pour s’opposer à la demande de condamnation aux dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] [B], la S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL, se fondant sur les articles L323-1 et R323-1 du code de la route, soutient que les opérations de contrôle technique sont réglementées. Elle indique qu’elle a l’obligation de contrôler tous les points énoncés et que sa responsabilité ne peut porter que sur ces points de contrôle limitativement énumérés.
Elle précise que le contrôleur technique n’est tenu de mentionner sur le procès-verbal que les défauts qu’il peut déceler visuellement sans procéder à un quelconque démontage et n’a pas pour vocation de garantir le parfait état d’un véhicule. Elle affirme qu’elle n’était missionnée en l’espèce que pour la réalisation d’une contre-visite et n’avait pas l’obligation d’effectuer un nouveau contrôle complet mais uniquement de vérifier si les défaillances majeures signalées lors du contrôle initial subsistaient ou non.
Par ailleurs, elle affirme que ces défaillances n’étaient absolument pas présentes lors de la contre-visite, précisant qu’une partie des tests avaient été faits par une machine, ne laissant aucune appréciation subjective du contrôleur technique. Elle considère que les points nécessitant une contre-visite ont été camouflés par le vendeur avant le passage du véhicule, raison pour laquelle seul un défaut mineur a été constaté.
Elle conteste les conclusions de l’expert sur sa responsabilité, faisant valoir qu’aucune preuve n’est apportée sur la présence de ces défaillances à l’occasion de la contre-visite réalisée quatre mois avant la vente.
En outre, elle soutient que Monsieur [K] [B] ne démontre pas qu’elle a commis une faute, ni que le procès-verbal a influencé son consentement et précise que le préjudice invoqué s’analyse en réalité en une perte de chance d’avoir pu négocier une diminution du prix avec le vendeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions des montants invoqués, rappelant que Monsieur [K] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule ancien pour un prix modique et avec un fort kilométrage, de sorte qu’il pouvait s’attendre à des défaillances ou un dysfonctionnement sur le véhicule litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [W] [O], établi le 05 mai 2023, que le véhicule litigieux est affecté de nombreux désordres notamment : “moteur usé, fuite d’huile, défectuosité des pneus et des vis, raté de combustion, refoulement d’huile, mauvaise fixation de batterie”.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent notamment en cela celles de l’expert amiable de PLURIS Expertise qui, dans son rapport du 25 février 2022, avait constaté les mêmes défauts.
Il est dans ces conditions, établi que le véhicule acquis par Monsieur [K] [B] présente les défauts précités.
En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [K] [B], depuis son achat, soit moins de 500 kilomètres, de l’absence d’entretien par ce dernier et des défauts constatés, les désordres affectant le véhicule étaient nécessairement antérieurs à la vente, comme relevé par les experts.
De plus, l’expert judiciaire indique qu’il n’était pas possible pour Monsieur [K] [B], profane, de déceler ces désordres qui n’étaient pas apparents, les seuls visibles étant ceux de la carrosserie. Par conséquent, ces défauts étaient bien cachés pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, compte tenu du manque de puissance du moteur du véhicule, du refoulement d’huile, du raté moteur, de la combustion, du pneu coupé, du manque de vis au niveau de la roue, le véhicule ne peut être utilisé en l’état et est potentiellement dangereux.
De plus, l’immobilisation du véhicule et l’estimation de l’expert judiciaire selon laquelle la remise en état du véhicule dépasse le montant de la transaction, rendent le véhicule impropre à son usage normal.
Les désordres constatés constituent ainsi des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [K] [B] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut.
Consécutivement, Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2.800 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 26 septembre 2023, date de l’assignation.
Par ailleurs, et inversement, Monsieur [K] [B] sera condamné à restituer le véhicule à Monsieur [F] [T] qui sera tenu de récupérer le véhicule, à ses frais, dans un délai maximum d’un mois civil à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois.
.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [K] [B]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne “GULIO AUTO”, est un vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices est donc présumée. En effet, de jurisprudence constante, possède la qualité de vendeur professionnel la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit.
Monsieur [F] [T], ne faisant connaître aucun moyen propre à écarter sa qualité de vendeur professionnel ou à renverser la présomption de connaissance du vice caché, il sera donc tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
1. Sur les frais d’assurance
Monsieur [K] [B] produit une attestation de paiement en date du 13 juillet 2023, auprès de la société BPCE Assurance IARD, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], faisant apparaître des cotisations du 04 novembre 2021 au 1er novembre 2023 pour un montant de 863,33 euros. Il fait valoir que ces cotisations ont été réglées alors que le véhicule était immobilisé. Néanmoins, pour la période postérieure au 02 novembre 2023, aucun document n’est remis par le demandeur justifiant du montant d’une prime d’assurance versée.
En conséquence, Monsieur [F] [T] sera condamné à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 863,33 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux pour la période du 04 novembre 2021 au 1er novembre 2023.
2. Sur le préjudice de jouissance
La privation du véhicule affecté d’un vice caché caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est immobilisé depuis le 21 janvier 2022. Monsieur [K] [B], n’ayant pu utiliser son véhicule, a subi un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à 2.500 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [T] sera condamné à verser à Monsieur [K] [B] ladite somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance tiré de l’immobilisation du véhicule depuis le 30 juin 2021.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la S.A.R.L.U [Adresse 7]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle supposant ainsi la constatation d’une faute génératrice d’un préjudice.
En application d’une jurisprudence constante, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
3.1. Sur la faute
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a fait l’objet, le 26 mai 2021, d’un premier contrôle technique qui a révélé quatre défaillances majeures : état et fonctionnement des phares AVD visibilité fortement réduite, émissions gazeuses dépassant le niveau réglementaire, dysfonctionnement du système antipollution, pertes de liquides, fuites excessives.
Le procès-verbal de contre-visite établi le 10 juin 2021, mentionne quant à lui une seule défaillance mineure “Emissions gazeuses : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD”.
Or, la mission de contre-visite consiste à vérifier si les défaillances majeures constatées lors du contrôle initial subsistent.
Dès lors que ces défaillances ont été constatées par le premier contrôle technique et à l’occasion des deux expertises, il est difficile de considérer qu’elles n’aient pas pu être relevées par la S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL, intervenue entre temps.
Par ailleurs, l’argument invoqué par la S.A.R.L.U [Adresse 7], selon lequel Monsieur [F] [T] serait intervenu sur le véhicule litigieux afin de camoufler les défaillances sera écarté dans la mesure où aucune preuve n’est rapportée en ce sens, et aucun des experts ne relève de traces de camouflages ou de réparations temporaires.
La S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL a donc commis des négligences dans l’exécution de sa mission, l’expert ayant constaté l’omission dans le rapport technique de contrôle de différentes défaillances devant y être mentionnées car déjà présentes, notamment les fuites d’huile et la non-conformité du système anti-pollution.
En conséquence, la S.A.R.L.U [Adresse 7] a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil précité.
3.2. Sur le préjudice
Le procès-verbal de contre-visite établi par la S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL ne reflétait pas l’état réel du véhicule. Or en ne mentionnant qu’une seule défaillance, il n’a pas permis à Monsieur [K] [B] d’avoir une juste connaissance de l’état du véhicule acheté, élément déterminant pour procéder à une acquisition.
Ainsi, par sa faute, la S.A.R.L.U [Adresse 7] n’a pas permis à Monsieur [K] [B] de conclure la vente avec Monsieur [F] [T] de façon suffisamment éclairée.
Par ailleurs, l’argument invoqué par la S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL selon lequel, Monsieur [K] [B] a conclu une vente en ayant connaissance de l’ancienneté et de l’usure du véhicule, n’est pas opérant dès lors que les défaillances qui entachent le véhicule le rendent complètement inutilisable.
Néanmoins, force est de constater que Monsieur [K] [B], qui invoque une perte de chance de ne pas conclure la vente, ne fait pas valoir de préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de garantir les vices cachés par Monsieur [F] [T], qui en entraînant la résolution de la vente et la restitution du prix a replacé les parties dans l’état où elles étaient avant la vente.
En conséquence, Monsieur [K] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte de chance.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé (RG 22/483 ; Minute n°22/494) et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.
Il convient de préciser que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L118 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La demande formée par Monsieur [K] [B] à l’encontre de la S.A.R.L.U [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande de la S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [K] [B] et Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne “GULIO AUTO”, le 04 novembre 2021, du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 8] ;
DIT que Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne “GULIO AUTO”, devra restituer à Monsieur [K] [B], la somme de 2.800,00 € (DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de l’assignation ;
DIT que Monsieur [K] [B] devra tenir le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 8], à disposition de Monsieur [F] [T], afin que ce dernier le récupère, à ses propres frais, dans un délai maximum d’un mois civil à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, pendant un délai de 3 (trois) mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne “GULIO AUTO”, à verser à Monsieur [K] [B] les sommes suivantes :
— 863,33 € (HUIT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre des frais d’assurance du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 8],
— 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [K] [B], de sa demande en remboursement des cotisations d’assurance pour la période postérieure au 02 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, formée à l’encontre de la S.A.R.L.U [Adresse 7] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne “GULIO AUTO” aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 22/483 ; Minute n°22/494) et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T], exploitant sous l’enseigne “GULIO AUTO”, à verser à Monsieur [K] [B], une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [K] [B] à l’encontre de la S.A.R.L.U [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L.U CONTRÔLE TECHNIQUE DU CANAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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