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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00850
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5WF
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
[F] [O], [X] [S] épouse [O]
C/
[C] [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. et Mme [O]
Copie conforme
Préfecture du Maine et [Localité 7]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 02 Décembre 2025,
après débats à l’audience des référés du 09 Septembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
né le 01 Mars 1952 à [Localité 8]
Madame [X] [S] épouse [O]
née le 05 Mars 1953 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 2]
comparants en personne,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 19 Août 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d’ANGERS,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] ont, par contrat conclu sous seing-privé le 1er juin 2018, donné en location à Monsieur [C] [R] une chambre meublée située [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 190,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] ont fait délivrer à Monsieur [C] [R] un commandement de payer la somme de 713,00 € au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 25 avril 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] ont assigné Monsieur [C] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du contrat de location, intervenue en date du 15 mars 2025, conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [R] des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 à L412-5 et des articles R411-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, et d’un serrurier, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant, à vos frais, risques et périls ;
▸ condamner Monsieur [C] [R] au paiement du montant des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025, soit 1.093,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sur le fondement des articles 1103 et 1231-7 du code civil ;
▸ fixer et condamner Monsieur [C] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 190,00 €, égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [C] [R], ainsi que celui de tout occupant de son chef, en y ajoutant toutes révisions contractuelles ou charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la demande sur le fondement des articles 1240 et 1231-7 du code civil ;
▸ condamner Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] la somme de 600,00 € au titre des dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive qui leur cause un préjudice financier et moral, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
▸ condamner Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal oà compter de la décision à intervenir ;
▸ condamner Monsieur [C] [R] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, formalité et de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] indiquent que Monsieur [C] [R] a quitté le logement le 26 août 2025.
Ils précisent que le montant des loyers impayés est de 1 943,41 € au 26 août 2025.
Ils soulignent que la demande de 600,00 € à titre de dommages-intérêts correspond à l’indemnisation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
Ils ajoutent que les allégations de Monsieur [C] [R] à leur encontre sont totalement mensongères et qu’il lui revient de déposer plainte s’il le souhaite.
Monsieur [C] [R], par l’intermédiaire de son conseil, reconnaît devoir la somme dont le paiement est sollicité.
Il souligne qu’il a dû quitter les lieux rapidement à cause des agissements du bailleur à son encontre, notamment des intrusions dans son domicile en son absence pour lesquelles il a déposé deux plaintes, des coupures volontaires d’eau et d’électricité, également de chauffage, d’où un climat de tension permanente, ayant entraîné un préjudice moral pour lequel il demande réparation à hauteur de 1 000,00 €.
Il relève que les bailleurs ne rapportent pas la preuve d’une surconsommation d’électricité et que, en outre, le contrat de location met à la charge de ces derniers les factures d’électricité dont il relève, d’une part, que son coût a augmenté, d’autre part, que lesdites factures ont peut-être un lien avec un défaut d’isolation du logement ou un dysfonctionnement des appareils électriques concluant ainsi au débouté de leurs demandes de dommages-intérêts.
Il sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, percevant un revenu net mensuel de 652,86 €, duquel il doit retirer son loyer actuel de 180,00 € et une pension alimentaire de 80,00 €.
Il demande la condamnation de Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant dû exposer des frais pour assurer sa défense.
Enfin, il demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [C] [R] perçoit environ 700,00 € par mois et souhaite apurer sa dette sur une durée de 36 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE SOLDE DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par le bailleur que l’arriéré locatif dû au 26 août 2025, départ de Monsieur [C] [R] s’élève à la somme de 1.943,41 €.
Monsieur [C] [R] ayant reconnu, lors de l’audience, devoir cette somme, sera condamné à payer 1.943,41 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
«Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de celui indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 1.943,41 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Ils sollicitent également la somme de 600,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier et moral qu’ils disent avoir subi du fait des difficultés de paiement des loyers.
A l’appui de leur demande, ils ne produisent aucune pièce justifiant d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être indemnisé par le bénéfice d’intérêts moratoires.
Par conséquent, Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] fait état du fait que les propriétaires seraient entrés dans son logement en son absence.
A l’appui de ses dires il produit, notamment, l’attestation d’un voisin, Monsieur [L] [M], déclarant, le 27 février 2025, «avoir entendu ce matin à 9h10 claquer la porte d’entrée de mon voisin de pallier (donc 1er étage à droite) nommé Monsieur [C] [R]. Celui-ci étant
absent (et je sais qu’il est à [Localité 4]) je prends soin d’écouter les pas qui descendent l’escalier. Aussitôt, je me rends à la fenêtre de ma salle d’eaux, qui donne sur la cour intérieure, où débouche la sortie de notre bâtiment et je vois Monsieur [F] [O], notre propriétaire / bailleur, et qui, évidemment, en tant que tel, a le double des clés de nos logements respectifs. Donc, je suis témoin qu’il est entré sans autorisation dans le logement de Monsieur [R] en son absence.
Le détail de précision : le pallier du 1er étage sépare nos deux parties d’entrée respectives de 2,40 mètres, donc j’entends facilement les allées et venues dans les lieux communs que sont l’escalier et le pallier.»
Ce même voisin déclare, dans une autre attestation datée du 16 mai 2025, que « mon voisin de pallier (2,40 mètres séparent nos logements) est victime de harcèlement par le couple [O] (nos bailleurs), depuis octobre 2024, il s’agit de ceci : vol de courriers, coupures de courant, j’ai souvent dépanné grâce à une rallonge reliant nos logements, coupures d’eau, coupures de TV, coupures de chauffage, et surtout de la violence et insultes.»
Monsieur [C] [R] produit également son dépôt de plainte du 27 avril 2025 auprès de la gendarmerie pour violation de domicile, indiquant que son voisin lui avait déclaré « qu’il avait entendu et vu mon propriétaire qui était entré dans mon studio.»
Il a également indiqué que le lendemain, « les propriétaires étaient dans les espaces communs extérieurs. J’ai voulu avoir des explications avec lui au sujet de son introduction dans mon appartement, je les ai filmés pendant afin de me couvrir d’un éventuel problème. Il ne m’a pas répondu, il n’a pas voulu me parler, il m’évitait. La propriétaire, [X], passait le balai et m’a asséné plusieurs coups au niveau du visage, le bras et le dos.»
A la question du gendarme quant aux raisons de cette attitude, il répond : «car je ne paie pas mes loyers, du moins je régularise petit à petit.»
Il ajoute qu’il ne souhaite pas voir un médecin légiste au motif que «cela ne sert à rien.»
Il produit en outre un autre dépôt de plainte en date du 18 juin 2025, dans lequel il déclare, notamment, que ses propriétaires «ne cessent de m’arroser, de couper le courant pendant la nuit ou dès que je rentre du travail, couper le chauffage pendant la nuit.»
Revenant sur l’intrusion des propriétaires dans son logement, il ajoute avoir «constaté qu’un dossier de papiers du SPIP avec l’affaire de la condamnation de M. [U], une enveloppe contenant de l’argent que j’avais retiré le vendredi matin 350 €, une boite de couleur rouge type sucrier contenant une montre, une gourmette en argent avec mon prénom dessus et des bijoux de filles (gourmettes de baptême, bracelet, bagues) en ce qui étaient posés sur la table de la chambre avaient été dérobés.»
Il ressort des deux attestations du voisin que ce dernier affirme que les propriétaires sont entrés dans le logement de Monsieur [C] [R], au motif, d’une part, qu’ils disposent des
clés du logement, d’autre part, qu’il les a vus dans les parties communes de l’immeuble après avoir entendu une porte claquer, dont il dit qu’il s’agirait de la porte d’entrée du logement de son voisin.
Cependant, à aucun moment, il ne dit avoir vu Monsieur [F] [O] pénétrer dans le logement de Monsieur [C] [R] ou en sortir.
Ainsi, n’est pas rapportée la preuve par ce témoignage d’une violation du domicile de Monsieur [C] [R] par Monsieur [F] [O], le fait que ce dernier se trouve dans les parties communes ne prouve aucunement son intrusion chez Monsieur [C] [R].
S’agissant des dépôts de plainte auprès de la gendarmerie, aucun élément n’est produit quant à la suite qui y a été réservée.
Enfin, lors de l’audience, Monsieur [F] [O] a démenti ces allégations.
Ainsi, en l’état actuel du dossier, aucun élément ne rapporte la preuve d’une éventuelle intrusion par Monsieur [F] [O] dans le logement occupé par Monsieur [C] [R], pas plus que du vol d’objets.
Par conséquent, sera rejetée la demande de Monsieur [C] [R] de condamnation de Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] à lui verser la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi du fait du comportement de ces derniers.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] demande un échelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois.
A l’appui de sa demande, il produit son contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2025 au 21 mars 2026, en remplacement d’une salariée en congé parental, son salaire brut étant de 837,37 €.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [R] a indiqué percevoir un salaire net d’environ 600,00 € par mois.
Compte tenu du montant de la somme due, 1 943,41 €, et des revenus actuels de Monsieur [C] [R], il n’est pas possible de faire droit à sa demande, un échelonnement sur deux
années maximum, délai légal, entraînerait le règlement de mensualités de 80,00 € chacune, ce qui ne paraît pas possible pour Monsieur [C] [R] compte tenu de ses revenus actuels et des charges auxquelles il doit faire face, telles que notées dans le diagnostic social et financier.
Par conséquent, la demande par Monsieur [C] [R] d’échelonnement du paiement de sa dette sera rejetée.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens liés à l’instance, notamment le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la notification à la Préfecture.
Compte tenu de la situation de Monsieur [C] [R], il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office, ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] a demandé que l’exécution provisoire soit écartée au motif de sa situation délicate financièrement.
Cette demande ne sera pas retenue, l’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, Monsieur [C] [R] sera débouté de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] la somme de Mille Neuf Cent Quarante-Trois Euros Quarante et Un (1.943,41 €) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance, notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [X] [S] épouse [O] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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