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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société LEGOUPIL INDUSTRIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOD3
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société LEGOUPIL INDUSTRIE
Rue de la Planche
14500 VIRE NORMANDIE
Représentée par Me BEKUS, substituant Me THIBAUD,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [P] [X] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société LEGOUPIL INDUSTRIE
— Me Olivier THIBAUD
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 octobre 2022, la société Legoupil industrie (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) un accident dont a été victime Mme [G] [Z] le 6 octobre 2022 dans les circonstances suivantes : “la salariée s’apprêtait à quitter son poste de travail et s’est rendue aux toilettes. Un collègue l’a trouvée allongée au sol dans le couloir.” L’assurée a été conduite au centre hospitalier de Vire par les pompiers.
Un certificat médical initial du 7 octobre 2022 a été établi par M. [E], praticien au centre hospitalier de Vire et mentionne des “difficultés professionnelles aux dires de la patiente”.
Après une enquête administrative, la caisse a notifié le 16 janvier 2023 à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [Z] le 6 octobre 2022.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 25 avril 2023, a rejeté son recours.
Suivant requête rédigée par son conseil le 6 juin 2023, adressée par lettre recommandée le même jour, reçue au greffe le 9 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de, notamment, se voir déclarer inopposable la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 6 octobre 2022.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de constater que le fait accidentel n’est pas établi,
A titre subsidiaire :
— de constater l’absence de lien de causalité entre l’accident et son activité professionnelle,
En conséquence :
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 mai 2023,
— infirmer et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels rendue le 16 janvier 2023,
— de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Z] aux dépens.
Oralement, la société s’est opposée à la demande de la caisse, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision rendue parla commission de recours amiable le 25 avril 2023,
— de constater que la matérialité de l’accident est rapportée, lequel bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— de déclarer opposable la prise en charge de l’accident de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Oralement, la caisse a sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties a soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire une lésion autrement que par les déclarations de cette dernière.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que “la salariée s’apprêtait à quitter son poste de travail et s’est rendue aux toilettes. Un collègue l’a trouvée allongée au sol dans le couloir.”
Cette déclaration indique que l’accident a été constaté le jour même par un préposé de l’employeur.
Si le sinistre est survenu aux temps et lieu du travail, le 6 octobre 2022 à 17 heures 35 alors que la salariée se rendait aux toilettes de l’entreprise avant de quitter son poste à 17 heures 35, aucun fait accidentel n’est mentionné dans la déclaration.
Il est admis que le fait accidentel puisse être présumé dans l’hypothèse du constat d’une lésion d’apparition soudaine à type de malaise, ce que décrit la salariée lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse.
Mme [Z] évoque en effet un malaise dû au stress et à une situation de harcèlement au travail, ce que conteste l’employeur dans le questionnaire remis par la caisse lors de son enquête.
Or, ces circonstances ne sont établies par aucun élément objectif produit par la caisse et le certificat médical initial sur le fondement duquel la caisse a retenu le caractère professionnel de l’accident ne mentionne aucune lésion de laquelle pourrait être tirée une présomption de fait accidentel.
Enfin, l’employeur produit des attestations de salariées de l’entreprise indiquant n’avoir entendu aucun bruit de chute alors qu’elles se situaient à proximité du lieu où a été trouvée Mme [Z], n’avoir pas constaté de difficulté de sa part après une réunion matinale tendue où Mme [Z] avait invectivé plusieurs collègues.
Dans ces conditions, il convient de constater que la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, n’établit aucun fait accidentel ayant causé une lésion médicalement constatée si bien que l’origine professionnelle de ce sinistre ne pourra être retenue.
Il conviendra en conséquence de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge par la caisse, selon décision du 16 janvier 2023, du sinistre déclaré le 7 octobre 2022 dont a été victime Mme [G] [Z] le 6 octobre 2022.
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer une décision administrative rendue par la commission de recours amiable de la caisse.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant dirigée contre Mme [Z], laquelle n’est pas partie au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société Legoupil industrie la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, selon décision du 16 janvier 2023, du sinistre déclaré le 7 octobre 2022 dont a été victime Mme [G] [Z] le 6 octobre 2022,
Déboute la société Legoupil industrie de sa demande tendant à l’infirmation de la décision administrative rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 25 avril 2023,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Déboute la société Legoupil industrie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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