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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/23
AFFAIRE : N° RG 25/00527 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32IE
:
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [V] [L]
née le 02 Mars 2001 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 avril 2024 avec prise d’effet au 13 avril 2024, la société civile immobilière IMMOIFY (ci-après désignée SCI IMMOIFY) a donné à bail à Madame [H] [V] [L] un local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Adresse 7] (34120), pour un loyer initial mensuel de 670,00 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [H] [V] [L] auprès de la SCI IMMOIFY par acte du 11 avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, selon acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025 a fait signifier à Madame [H] [V] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 4.336,24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [H] [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l’action de la requérante ; condamner Madame [H] [V] [L] au paiement de la somme de 5.924,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 janvier 2025 sur la somme de 4.336,24 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ainsi que de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 5.924 euros.
Au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989, se fondant sur la quittance subrogative générée par le dispositif Visale, elle entend faire valoir qu’elle a assumé, en lieu et place de la partie défenderesse en qualité de caution, le paiement de ses arriérés locatifs conformément à ses engagements contractuels.
Elle a soutenu que les échéances de remboursement des avances ainsi consenties n’ont pas été honorées, de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme et que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [V] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale prévoit que « en vertu de l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale. ».
En l’espèce, après divers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a été enclenchée en recouvrement de l’arriéré dû par Madame [H] [V] [L]. Ladite caution a ainsi réglé à la bailleresse le montant de 5.924,40 euros, arrêté dans la quittance subrogative en date du 20 mars 2025.
Il convient de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la bailleresse en vertu de l’article 2309 du code civil et apparaît dès lors fondée à agir en justice contre la locataire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 03 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025 en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES apparaît recevable.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [H] [V] [L] restait lui devoir la somme de 5.924,40 euros (mensualité du mois de février 2025 comprise) à la date du 02 juillet 2025 correspondant à l’arriéré des loyers et charges payés à la place de la locataire.
Madame [H] [V] [L], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, Madame [H] [V] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 5.924,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.336,24 euros à compter du commandement de payer du 02 janvier 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [V] [L], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 02 janvier 2025.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en qualité de caution subrogée dans les droits et actions de la société civile immobilière IMMOIFY ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [H] [V] [L] ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.924,40 euros (cinq mille neuf cent vingt-quatre euros et quarante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 janvier 2025 sur la somme de 4.336,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues;
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [H] [V] [L] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 02 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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