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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mai 2026, n° 26/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01492 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mai 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 mai 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de [J] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05/05/2026 à 16h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1495 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mai 2026 reçue et enregistrée le 05 Mai 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01492 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [U]
né le 06 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [U] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01492 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGU et RG 26/1495, sous le numéro RG unique N° RG 26/01492 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGU ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 24 juillet 2024 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE envers [J] [U] ;
Attendu que par décision en date du 02 mai 2026 notifiée le 02 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/05/2026, reçue le 05/05/2026, [J] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux , le défaut de motivation et sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité
Au soutien du recours, Monsieur [J] [U] indique qu’il est père d’un enfant né en FRANCE, qu’il a été titulaire de ce fait d’un titre de séjour, que son état de santé s’est détériorié avec la reconnaissance de son handicap, qu’il a fait l’objet de trois placements en rétention fondés sur le même arrêté d’expulsion et qu’il a respecté les conditions de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Dans sa décision, l’administration que Monsieur [J] [U] est dépourvu de document d’identité, qu’il ne justifie pas résider à [Localité 3] comme il le déclare et que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] a été placé en retenue administrative le 1er mai 2026. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], être célibataire, père d’un enfant de 15 ans, souffrir d’un “problème psychique” de type borderline et de schizophrénie, avoir une assignation à résidence sur [Localité 3].
Alors que Monsieur [J] [U] a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative qui a précisément pour objectif d’effectuer des vérifications sur le droit au séjour de l’intéressé et sur sa situation, l’administration dans sa décision ne fait aucunement référence à la mesure d’assignation à résidence en cours dont fait l’objet l’intéressé depuis l’arrêté du 18 avril 2026, décision qu’elle verse au dossier et dont elle n’ignore manifestement pas l’existence. Il sera souligné que Monsieur [J] [U] n’a pas été interpellé dans un contexte de commission d’infraction ou de violation de décision judiciaire. Dès lors, alors que l’intéressé déclare une adresse à [Localité 3] et qu’aucun nouveau comportement de menace pour l’ordre public ne lui est reproché, l’administration ne justifie pas en quoi la mesure d’assignation à résidence déjà en cours se révèle brusquement insuffisante à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucun procès-verbal de carence dans l’obligation de pointage n’est versé au dossier et s’il pouvait se poser la question de la présence de Monsieur [J] [U] hors de la commune de [Localité 3], l’administration n’en prend aucun argument sur les garanties de représentation de l’intéressé, se contentant d’indiquer de manière stéréotypée que l’adresse n’est pas justifiée et que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Sur l’état de vulnérabilité, il doit être rappelé les dispositions de l’article L741-4 du CESEDA aux termes duquel “la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”. Si l’évalution individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 a été supprimée, il n’en demeure pas moins que les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité consistent à tout le moins intégrer les éléments dont elle aurait connaissance au moment de sa prise de décision. En l’espèce, Monsieur [J] [U] a signalé tant dans son audition qu’à l’occasion de l’établissement de la grille de vulnérabilité divers éléments sur son état de santé, notamment des problèmes de santé mentale, alors que dans sa décision, l’administration reprend dans une formule stéréotypée que “par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dssoier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention”, sans même évoquer les propos rapportés par Monsieur [J] [U] sur son état de santé.
Il ne peut donc être considéré que l’administration ait procédé à un examen sérieux de la situation de Monsieur [J] [U], tant sur sa situation personnelle que sur son état de santé, et ne peut se retrancher sur une menace à l’ordre public qui n’est constituée par aucun élément récent ou probant versé au dossier.
La décision de placement en rétention sera donc déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière et que par conséquent il ne peut être fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01492 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGU et 26/1495, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01492 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [U] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [U] irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [U] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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