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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [M] [B]
2 89 07 99 416 075 17
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00296 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INYS
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [M] [B]
28 Avenue de la Résistance
14150 OUISTREHAM
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [G] [H] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [M] [B]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 6 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de l’accident de trajet du 22 juin 2021 dont a été victime Mme [M] [B].
Le 23 août 2022, la caisse a fixé au 14 juin 2022 la guérison des lésions subies par l’assurée.
Saisie d’une contestation de cette date de guérison, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse le 23 février 2023.
Suivant requête du 1er juin 2023, adressée par lettre recommandée le 2 juin 2023, reçue au greffe le 5 juin 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater qu’aucune guérison n’est acquise.
A l’audience Mme [B] a soutenu oralement les termes de sa requête, précisant que son état de santé physique demeure douloureux et que son état psychique s’est dégradé.
Elle sollicite en outre une mesure d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 23 février 2023,
— de débouter Mme [C] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur la notion de guérison.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil et du servce médical la lient en ses décisions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dispose que, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
La guérison est le retour du patient à l’état de santé antérieur à l’accident ou la maladie.
Pour justifier de sa consolidation avec séquelles et non de sa guérison, Mme [B] produit un certificat médical rédigé le 16 juin 2022 par M. [S], médecin du sport, prescrivant des séances de rééducation deux fois par semaine pour des “cervicalgies post AVP, pas de troubles de mobilité mais tensions musculaires dorso-cervicales”, “ne rectitude algique persistante sans réelles troubles de mobilité mais ces douleurs déclenchent des douleurs des mâchoires, elle a même repris un bruxisme”.
Un compte-rendu d’imagerie médicale du 13 avril 2023 mentionne une “rectitude du rachis cervical. Pas d’autre anomalie”.
En outre, le rapport d’expertise du 7 juin 2022, rédigé par M. [Z], médecin désigné par la compagnie d’assurance de Mme [B], conclut à une consolidation au 15 novembre 2021, date de fin de prise en charge rééducative, avec une incapacité permanente partielle de 2 % tenant compte de la persistance des cervicalgies et du discret défaut de flexion-extension, sans radiculalgie.
De son côté, pour justifier de l’état de guérison retenu, la caisse produit la décision de la commission médicale de recours amiable sans toutefois verser au dossier les éléments médicaux qui la fondent et notamment le rapport de Mme [W], médecin du service contentieux médical de la caisse ou la motivation de l’équipe médicale de la commission médicale de recours amiable.
Elle ne met pas le tribunal en mesure de déterminer sur quels éléments elle a fondé sa décision.
Dans ces conditions et s’agissant d’un litige d’ordre médical, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer le tribunal sur la date de guérison ou de consolidation de Mme [B] dans les suites de l’accident de trajet dont elle a été victime le 22 juin 2021.
Il conviendra en outre de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes,
Ordonne une mesure d’expertise médicale,
Commet pour y procéder [R] [V], françois-xavier.pinson@orange.fr, 14 Avenue du Général de Gaulle, 14700 FALAISE , avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause, en présence si elles le souhaitent de leur médecin conseil, au lieu approprié qu’il lui plaira,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur le point de savoir si l’état de santé de Mme [M] [B] s’est trouvé guéri ou consolidé dans les suites de l’accident de trajet dont elle a été victime le 22 juin 2021,
— fixer la date de guérison ou de consolidation, en tenant compte d’un éventuel état pathologique antérieur dont il sera donné description,
— fixer, le cas échéant, l’incapacité permanente partielle dont est restée atteinte Mme [B] au jour de la consolidation,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au secrétariat-greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 670 euros H.T, soit 804 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de 804 euros (huit cent quatre euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 31 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Mme [B] [M] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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