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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33V
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33V
N° de MINUTE : 25/00837
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 64
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [K] [P], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Solène BERTAULT
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 5 août 2024 au greffe, Monsieur [R] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 janvier 2024 de la [7] ([8]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 4% en lien avec l’accident du travail du 26 janvier 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le président de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [D] [Y] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [8],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [R] [I] a souffert en lien avec son accident du travail du 26 janvier 2023,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [R] [I],examiner Monsieur [R] [I],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 4% fixé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [R] [I].
Monsieur [R] [I], présent à l’audience et assisté de son conseil, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité et l’attribution d’un coefficient professionnel.
Il fait valoir que son taux doit être fixé à 20% en application du barème. Il ajoute qu’un coefficient professionnel doit être fixé. Il expose qu’il a été licencié pour inaptitude le 3 mai 2024 et qu’il est au chômage.
La [9], représentée par le Docteur [P], demande le maintien du taux d’IPP à 4%. Il fait valoir que le tableau clinique ne correspond pas aux lésions des radiographies sur lesquelles il n’apparaît pas de lésion particulière à l’épaule.
Par note en délibéré du 18 février 2025, autorisée par le tribunal, Monsieur [R] [I] a communiqué les pièces justificatives de sa situation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33V
Jugement du 03 AVRIL 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Sur le taux médical
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [D] [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 26/01/2023. La consolidation intervient le 08/01/2024.
Il a présenté un accident de trajet.
Le certificat médical initial daté du 28/01/2023 mentionne : « douleurs thoraciques, contusion et traumatisme épaule et bras et coude droits cervicalgies ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Des radiographies de l’épaule droite et en particulier centrée sur l’articulation acromio-claviculaire sont réalisées le 31/01/2023 en raison de douleurs et d’impotence fonctionnelle dans les suites de son accident. Elles sont interprétées comme normales.
Une échographie de l’épaule droite complémentaire est réalisée le même jour. Elle conclut à une impaction osseuse du tubercule majeur sans traduction sur le bilan radiologique standard. Elle met en évidence une entorse acromio-claviculaire bénigne avec un épanchement réactionnel significatif dans la bourse sous-acromiale.
Une IRM complémentaire de l’épaule droite est réalisée le 27/04/2023 : elle est interprétée comme normale.
Une échographie comparative de la coiffe des rotateurs est réalisée le 04/10/2023 compte tenu de la persistance de douleurs. Elle note un petit épanchement intra-articulaire droit accessible à une infiltration.
Un scanner du rachis cervical est réalisé le 17/11/2023 pour une suspicion de névralgie cervico-brachiale droite. Il met en évidence une saillie ostéophytique circonférentielle et paramédiane droite à l’étage C5 – C6, conflictuelle avec la racine C6 droite, expliquant la symptomatologie. Le canal cervical est de dimensions normales.
L’ensemble du traitement comporte des antalgiques de classe I associé à des séances de rééducation fonctionnelle.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33V
Jugement du 03 AVRIL 2025
Je retiens de l’examen réalisé par le médecin conseil en date du 12/12/2023, les éléments suivants:
– Patient droitier dominant.
– Globalement un syndrome rachidien cervical léger en raison des douleurs mécaniques.
– Des amplitudes articulaires des épaules (en actif) diminuées à droite : antépulsion 80° à droite versus 170° à gauche ; abduction 45° à droite versus 160° à gauche ; rétropulsion 10° à droite versus 40° à gauche ; adduction 20° à droite comme à gauche ; rotation externe 40° à droite versus 50° à gauche. Mobilisation passive de l’épaule droite impossible en raison de l’opposition en lien avec les douleurs alléguées.
– Mobilisation des poignets et des coudes sans particularité.
– Absence d’amyotrophie.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 13/02/2025.
Les doléances sont marquées par : douleurs mécaniques de l’épaule droite, de la région trapézienne droite et névralgie cervico – brachiale de topographie C7 – C8 droite. Absence de plainte algique thoracique, du coude ou du poignet droit.
Le traitement comporte des applications d’AINS en gel. Association antalgiques de classe I et II. La kinésithérapie a été arrêtée en décembre 2024.
Patient droitier dominant.
L’habillage et le déshabillage se font seul, avec exclusion du membre supérieur droit.
Absence d’amyotrophie du membre supérieur droit avec périmètre brachial droit à 35 cm versus 33,5 cm à gauche. Périmètre de l’avant-bras droit à 29 cm versus 27,5 cm à gauche.
Rachis cervical : apparaît en rectitude (perte de la lordose cervicale physiologique). Épineuses C7 douloureuse. Distance menton sternum à 9 cm en position neutre, portée à 2 cm en flexion et 12 cm en extension. Soit flexion active à 25°. Extension active à 20°. Inclinaison latérale droite et gauche actives à 25°. Rotation externe droite et gauche comprises entre 40 et 45°. Discrète cellulalgie bilatérale.
L’examen neurologique aux membres supérieurs retrouve des réflexes ostéotendineux présents, vifs et symétriques sauf pour le stylo-radial et le stylo-cubital, diminués, mais de façon bilatérale. Diminution de force de serrage modérée de la main droite (de nature algique).
Mobilités articulaires des épaules : strictement normales à gauche (en actif : antépulsion et abduction 170° ; rétropulsion 60° ; rotation externe 60° ; main portée en Th8).
Épaule droite (passif/actif) : abduction 80°/120° ; antépulsion 90°/110° ; rétropulsion 35° ; rotation externe 50° ; main portée en L5 – S1. Manœuvres complexes impossibles en raison des douleurs.
Conclusion :
– Accident de travail (accident de trajet) en date du 26/01/2023, marquée par une contusion thoracique, de l’épaule, du bras et du coude à droite avec cervicalgies.
– Prise en charge initiale essentiellement de l’épaule droite. Le scanner du rachis cervical est réalisé 10 mois après l’accident du travail et met en évidence une lésion ostéophytique paramédiane droite à l’étage C5 – C6 conflictuelle avec la racine C6 droite.
– À la date de consolidation du 08/01/2024 les séquelles sont marquées par une périarthrite scapulohumérale clinique droite dominante ([11] de l’épaule droite interprétée comme normale) associée à un discret syndrome rachidien cervical avec description par le patient d’une radiculalgie de topographie non concordante avec les données du scanner rachidien cervical, et cliniquement l’absence de déficit sensitif ou moteur au membres supérieur droit.
– À la date de consolidation du 08/01/2024, en référence au guide barème, je propose de porter le taux d’IPP de 4 à 7 % (5 % pour la périarthrite douloureuse, alinéa 1.1.2 ; 2 % pour l’atteinte rachidienne cervicale en tenant compte des phénomènes dégénératifs indépendant de l’AT, alinéa 3.2).
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
Monsieur [R] [I] fait valoir que son taux doit être fixé à 20% en application du barème.
La [9], représentée par le Docteur [P], demande le maintien du taux d’IPP à 4%. Il fait valoir que le tableau clinique ne correspond pas aux lésions des radiographies sur lesquelles il n’apparait pas de lésion particulière à l’épaule. Il précise que les lésions de tendinopathie de l’épaule invoquées ne ressortent pas des documents médicaux.
Il ressort donc des conclusions claires et précises du docteur [Y] que la fixation du taux médical de Monsieur [R] [I] à hauteur de 7% apparait justifié.
Par conséquent, il convient de confirmer le taux médical de Monsieur [R] [I] en lien avec son accident du travail du 26 janvier 2023 à 7%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué « un coefficient professionnel peut être discuté ».
Monsieur [R] [I] sollicite un coefficient professionnel au motif qu’il a été licencié pour inaptitude le 3 mai 2024, qu’il est depuis au chômage et qu’il rencontre des difficultés à retrouver un emploi.
Il verse aux débats une lettre de licenciement pour inaptitude du 3 mai 2024, un certificat de travail, un récapitulatif d’inscription à France travail du 17 mai 2024 et un relevé de situation France travail du 28 janvier 2025. Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] [I] exerçait en dernier lieu la profession de technicien opérateur. Le 9 janvier 2024, le docteur [S] [Z], médecin du travail, a rendu un avis d’inaptitude à l’issue de la visite de reprise puis d’une visite à la demande du salarié le 23 janvier 2024. L’avis d’inaptitude est motivé comme suit : « inapte. Ne peut pas travailler sur l’ordinateur avec sa main droite. Pas de travail de précision avec la main droite. Pas de port de charges avec la main droite. Pas de conduite professionnelle. »
Il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [I] justifie que les séquelles de son accident du travail a conduit à son licenciement pour inaptitude et ont une incidence sur son employabilité compte tenu de l’atteinte de son épaule et de sa main droite chez un droitier.
En conséquence, l’attribution d’un coefficient professionnel de 2% apparait justifié.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [I] en lien avec son accident du travail du 26 janvier 2023 à 7 % ;
Fixe à 2 % le coefficient professionnel de Monsieur [R] [I] [I] en lien avec son accident du travail du 26 janvier 2023 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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