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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00448 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S36Q
AFFAIRE : [5] VENANT AUX DROITS DE LA [2] / [X] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
[5] VENANT AUX DROITS DE LA [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia GOIG-MENDIELA de la SCP Camille & Associés, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 28 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 06 Avril 2024, [X] [R] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [4] venant aux droits de la [2] le 11 mars 2024, signifiée le 29 mars 2024, pour un montant de 1 835,27 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
A l’audience, l’URSSAF [4] venant aux droits de la [2] déclare se désister de la présente instance, Madame [R] s’étant acuqittée de l’ensemble de ses cotisations duies au titre de l’année 2022, le dernier versement étant intervenu postèrieurement à la signification de la contrainte et de l’opposition à contrainte.
Vu le courrier electronique du 23 avril 2025, par lequel l’URSSAF [4] venant aux droits de la [2] déclare se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [4] venant aux droits de la [2].
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [4] venant aux droits de la [2].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00448 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S36Q .
Condamne l’URSSAF [4] venant aux droits de la [2] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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