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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CARSAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDN
N°MINUTE : 26/00170
Le six février deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [B] [C], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, Greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [O] [V], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’une part,
Et :
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
M. [N] [P], demeurant [Adresse 3], non comparant, non représenté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [J], titulaire de l’allocation supplémentaire du régime général depuis le 1er juin 1994, est décédée le 03 octobre 2020.
Elle laisse pour lui succéder un fils, M. [Y] [U] ainsi que trois petits-enfants, Mme [I] [Q], MM [N] et [G] [P], héritiers chacun pour 1/6ème de la succession.
Par courrier recommandé du 02 septembre 2022, la CARSAT des Hauts de France a sollicité auprès de M. [Y] [U] la récupération de la somme de 4.301,13 euros et de Mme [I] [Q], M. [G] [P] et M. [N] [P] la somme de 1.433,71 euros.
M. [G] [P] et Mme [I] [Q] ont renoncé à la succession de leur grand-mère selon déclaration au greffe devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe respectivement les 26 septembre 2022 et 27 septembre 2022.
Par LRAR du 29 août 2023, la CARSAT a mis en demeure M. [Y] [U] et M. [G] [P] de régler les sommes réclamées.
En l’absence de remboursement, la CARSAT des Hauts de France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026 après une remise.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions n°4, la CARSAT des Hauts de France, dument représentée, demande au tribunal de :
Constater le désistement d’action de la caisse à l’égard de M. [N] [P] par suite de la réception de sa renonciation à la succession de sa grand-mère ;
Constater le désistement d’instance à l’égard de M. [Y] [U] ;
Condamner les défendeurs au remboursement des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure ;
Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
*
MM [Y] [U] et [G] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [Y] [U] a été cité à comparaître à l’audience du 06 février 2026 par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026 délivré à personne.
M. [G] [P] a été cité à comparaître à l’audience du 06 février 2026 par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 délivré à personne.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L815-12 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, « « Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. »
L’article D.815-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions en vigueur jusqu’au 13 janvier 2007, dispose que :
« Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros ».
Aux termes de l’article 724 du code civil, « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
L’article 805 du même code prévoit : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En l’espèce, Mme [R] [J] a perçu au titre de l’allocation supplémentaire, une somme totale récupérable de 37.061,11€ durant la période du 1er juin 1994 au 31 octobre 2020.
Mme [J] est décédée le 03 octobre, laissant pour lui succéder :
— M. [Y] [U], son fils ;
— Mme [I] [Q], MM [N] et [G] [P], ses trois petits-enfants héritiers chacun pour 1/6ème de la succession.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [G] [P] et Mme [I] [Q] ont renoncé à la succession de leur grand-mère selon déclaration au greffe devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe respectivement les 26 septembre 2022 et 27 septembre 2022.
Le 16 janvier 2026, M. [N] [P] a transmis à la Caisse ainsi qu’au tribunal judiciaire de Valenciennes le récépissé de sa renonciation à la succession de sa grand-mère datée du 03 juillet 2023.
Selon déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe établie le 18 décembre 2025, M. [Y] [U] a renoncé à la succession de sa mère.
Il en résulte que MM [G] [P] et [Y] [U] ne sont donc plus héritiers de la succession de Mme [R] [J] de sorte qu’aucune somme ne peut leur être réclamée à ce titre, ce qu’en convient la CARSAT des Hauts de France qui se désiste de son action.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens à l’exception des frais de citation qui seront laissés à la charge de MM [N] [P] et [Y] [U] compte tenu de la transmission tardive de leur déclaration de renonciation à succession, soit en cours d’instance.
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort le 03 avril 2026 et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’action de la CARSAT des Hauts-de-France à l’égard de [N] [P] par suite de la réception de sa renonciation à la succession de Mme [R] [J] ;
Constate le désistement d’instance à l’égard de M. [Y] [U] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Condamne M. [N] [P] et M. [Y] [U] au remboursement des frais de citation ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi dans le délai de deux mois à compter de sa notification
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDN
N° MINUTE : 26/00170
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