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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 mars 2026, n° 25/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/03/2026
N° RG 25/04180 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJXR ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [M] épouse [G]
CONTRE
M. [E] [G]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [Z] [M] épouse [G]
née le 23 octobre 1979 à AUTUN (71)
HLM le Pâtural
7 allée Claude Bois Bât M
63360 GERZAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [E] [G]
né le 18 janvier 1977 à LE CREUSOT (71)
Boulevard des Abattoirs
Bât B logement 18
71210 TORCY
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [G] et [Z] [M] se sont mariés le 23 juin 2007 à TORCY (Saône et Loire), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [X] [G], née le 18 juin 2008 à LE CREUSOT (Saône et Loire),
— [B] [G], né le 7 mars 2014 à LE CREUSOT (Saône et Loire).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 décembre 2025 et placée le 7 janvier 2026 par Madame [Z] [M] épouse [G], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et ce, pour l’audience d’orientation du 4 février 2026, et sans demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [E] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [Z] [M] épouse [G] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 4 février 2022 soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 4 février 2022, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux et s’agissant des relations parents/enfants de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, de fixer la résidence habituelle à son domicile, de réserver en l’état le droit de visite et d’hébergement du père et de fixer à 400 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 7 janvier 2026 (date du placement de l’assignation) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 4 février 2022, ainsi qu’il résulte d’un document de l’OPAC de Saône et Loire attestant que Monsieur [E] [G] a bénéficié d’un logement en location à son seul nom pour la période du 4 février 2022 au 24 juin 2023 ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 février 2022, date de la séparation ; qu’il est constant que la cessation de toute cohabitation fait présumer la fin de toute collaboration entre les époux ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que les mesures sollicitées par la mère apparaissent conformes à l’intérêt des deux mineurs (s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence et du droit de visite et d’hébergement), étant observé que la mère soutient que le père est absent de la vie de ses enfants depuis plus de deux ans, avec lesquels il n’a pas entendu conserver le moindre contact ;
Attendu que la mère sollicite une pension alimentaire de 400 €uros au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ; que toutefois les renseignements recueillis sur l’instabilité apparente de Monsieur [G] en termes d’emploi doivent conduire à débouter Madame [M] de sa demande de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce il n’est développé aucun argument de nature à justifier qu’il soit dérogé à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2026 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] [G] et [Z] [M] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 23 juin 2007 à TORCY (Saône et Loire),
— l’acte de naissance du mari, né le 18 janvier 1977 à LE CREUSOT (Saône et Loire),
— l’acte de naissance de la femme, née le 23 octobre 1979 à AUTUN (Saône et Loire) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 février 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur ses enfants mineurs :
— [X] [G], née le 18 juin 2008 à LE CREUSOT (Saône et Loire),
— [B] [G], né le 7 mars 2014 à LE CREUSOT (Saône et Loire) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE en l’état le droit de visite et d’hébergement du père ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que Madame [Z] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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