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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 21 janv. 2025, n° 23/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 5/25 du 21 Janvier 2025
N° RG : N° RG 23/01190 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITJE
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame Caroline CHARLIER, Vice-Présidente
Madame Stéphanie DORIDANT,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H]
née à PONT A MOUSSON (Meurthe-et-Moselle)
45 rue du Vieux Cours
54220 MALZÉVILLE
représentée par son tuteur L’AEIM , 4 allée de l’Alzette BP 70107 VANDOEUVRE LES NANCY
NON COMPARANTS
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : [K]/I22002786V001/[H])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 19 novembre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat – Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 19 avril 2024, enregistrée au greffe le même jour, Mme [X] [H], représentée par son tuteur l’AEIM, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à l’effet d’obtenir le paiement d’une indemnité de 12 000 euros. A titre subsidiaire, il est demandé à la commission d’ordonner une expertise psychologique de Mme [H] et de lui allouer une provision de 3 000 euros.
Elle expose qu’elle a été victime de viol par son colocataire [R] [E] le 16 octobre 2022. Une enquête de flagrance a été ouverte le jour même et a conduit au placement en garde-à-vue de M. [E]. Ce dernier a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec Mme [H] en précisant que cette relation était consentie. La procédure a été classée sans suite le 25 octobre 2022, probablement à cause de la déficience intellectuelle de l’auteur de l’infraction.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut au rejet de la requête au motif que l’enquête n’a pas permis d’établir l’existence d’une infraction et la matérialité des faits.
Le ministère public s’en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°)- ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2°)- ces faits :
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national .
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, notamment l’audition de M. [E], que ce dernier à fait entrer Mme [H] dans sa chambre pour avoir avec elle une relation sexuelle. Il précise qu’elle s’est laissée faire et qu’il n’a compris qu’après la relation sexuelle que sa partenaire n’était pas consentante parce qu’elle était partie voir les moniteurs du foyer. La jeune femme s’était déshabillée toute seule et s’était allongée sur le dos sans manifester de refus. Il n’avait pas l’impression de l’avoir forcée à avoir cette relation sexuelle. Il apparaît que c’est l’absence d’élément permettant d’établir qu’il n’y avait pas consentement qui a conduit à un classement sans suite de la procédure. Dès lors, la matérialité de l’infraction n’est pas établie et la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité formulée par Mme [H] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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