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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 5 févr. 2026, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RC4
[O] [B] [A] épouse [V]
C/
[Z] [N] [W] [V]
— divorce -
le 05/02/2026
ccc & copie executoire à :
Me [Localité 12]
Me TANGUY
ENTRE :
Madame [O] [B] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-56121-2024-279 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [Z] [N] [W] [V]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle TANGUY de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 25 novembre 2024,
DIT que l’incident de procédure sur la scolarisation de l’enfant sera joint au fond ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [O] [B] [A]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (RUSSIE)
et
de Monsieur M.[Z] [N] [W] [V]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (59)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (59) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
DIT que Monsieur [Z] [V] devra verser à Madame [O] [A] , à titre de prestation compensatoire, un capital de 8000 euros (huit mille euros) ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
DÉBOUTE le mari de sa demande d’étalement de règlement de cette prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENFANT
CONSTATE que M.[Z] [V] Mme [O] [A] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fils ;
FIXE la résidence habituelle de [C] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes :
✓ En dehors des vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez le père : du vendredi sortie des classes ou sortie de garderie des fins de semaines impaires jusqu’au vendredi suivant même heure,
— chez la mère : du vendredi sortie des classes ou sortie de garderie des fins de semaines paires jusqu’au vendredi suivant même heure,
✓ Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
l’enfant sera chez le père, la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la deuxième moitié les années paires, ainsi que les premiers et troisièmes quarts des vacances estivales les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires, l’inverse pour la mère,
À charge pour le parent qui débute sa période de garde de s’occuper du transport de l’enfant ;
DIT que, par exception au principe, les jours de Fête des Mères, l’enfant sera chez la mère et ceux de la Fête des Pères chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture, garderie) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié ;
FIXE la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le père réglera les frais de cantine de son fils en sus de la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière au vu du positionnement des parents sur ce point ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément
aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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