Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 févr. 2025, n° 24/08896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55B5
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 26 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55B5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 avril 2023, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [V] [C] située dans le foyer-logement du [Adresse 1], Chambre F 811, pour une redevance mensuelle initiale de 528,92 euros, outre 32,25 euros de prestations obligatoires.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [V] [C] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 décembre 2023, distribuée le 9 décembre 2023. Elle a ensuite obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 6 juin 2024, constat dressé le 20 juillet 2024 confirmant l’occupation du logement par son épouse et par deux enfants, dont un en situation de handicap.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties ;
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner le locataire à règler à ADOMA à titre de prvision, une indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à libération complète des lieux ;
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— appliquer l’article L.412-7 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispense de l’interdiction de procéder à des expulsions pendant la période d’hivers ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche au défendeur d’héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement intérieur ainsi que de l’article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 4 décembre 2023.
A l’audience du 16 décembre 2024, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance
Bien que régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [V] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement la SA ADOMA plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Les dispositions de l’article R.633-9 du code de la construction et de l’habitation encadrent le droit pour la personne logée d’héberger pendant une période totale ne pouvant excéder six mois par an, un ou des tiers, selon les caractéristiques des logements et les conditions de sécurité, pour une période maximale de trois mois par an pour une même personne hébergée et prévoient l’obligation de déclarer la présence et l’identité des personnes accueillies ainsi que leurs dates d’arrivée et de départ.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement la SA ADOMA est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
L’article 9 du règlement intérieur, dûment signé par Monsieur [V] [C] le 13 avril 2023, rappelle les règles du code de l’habitation et de la construction applicables concernant l’hébergement de tiers et limite à une seule personne le nombre de personnes pouvant être hébergée par un même résident, pour une période maximale de trois mois par an, après avertissement préalable obligatoire du responsable de la résidence. Cet article rappelle que tout hébergement exercé en dehors des règles est formellement interdit et précise que le résidant qui consentirait à une sur-occupation des lieux devrait y mettre fin sous 48 h après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. L’article 10 de ce même règlement ajoute que « le résidant est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n’en consentir l’occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit (…) ».
L’huissier de justice relate pourtant dans son procès-verbal de constat du 20 juillet 2024 que le locataire réside dans le logement depuis environ neuf mois avec sa femme et ses deux enfants de 10 et 9 ans, son épouse étant présente dans les lieux au moment du passage du commissaire de justice et confirmant les propos de son époux.
Ces éléments confirment que Monsieur [V] [C] héberge des tiers dans les lieux sans déclaration au responsable de la SA ADOMA, ni respect des dispositions de l’article R.633-9 du code de la construction et de l’habitation et du règlement intérieur concernant la durée maximale d’hébergement et le nombre de personnes hébergées, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Le contrat de résidence contient une clause résolutoire rappelant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et que la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification. La SA ADOMA a précisément mis Monsieur [V] [C] en demeure de mettre fin à l’hébergement de tiers, par lettre recommandée du 4 décembre 2023 et distribuée le 9 décembre 2023. La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera constatée à la date du 9 janvier 2024, de ce seul fait.
Monsieur [V] [C] étant sans droit ni titre depuis 9 janvier 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant de la présente ordonnance jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ADOMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 13 avril 2023 entre la SA ADOMA et Monsieur [V] [C], concernant la chambre située au [Adresse 2], chambre F 811, sont réunies à la date du 9 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [C] de libérer les lieux, ainsi que tous les occupants de son chef, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 2], chambre F 811 et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] à verser à la SA ADOMA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Fracture ·
- Opérateur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Dépôt ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Locataire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Acier ·
- Boulangerie ·
- Autorisation administrative ·
- Image ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Contentieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Garderie ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Russie
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Lien ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Infractions pénales ·
- Territoire national ·
- Animal nuisible ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Part ·
- Magistrat
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.