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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 29 avr. 2025, n° 24/35832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/35832
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FL7
N° MINUTE : 8
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 29 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [D]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro C75056-2023-510591 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représenté par Me Florence VERMANT, Avocat, #C2081
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 9]
[L]
BAMAKO – MALI
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[P] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [H] [I]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Mali)
Et de
Monsieur [R] [D]
Né en 1974 à [Localité 5] (Mali)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 10], [Localité 5] (Mali).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 26 juin 2024 ;
DIT que la mère exercera l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs à titre exclusif,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [D] à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à la somme de 50 euros par mois, soit 200 euros au total, et l’y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou demeurent à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 8], le 29 Avril 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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