Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4TD Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Astrid GUILLERET
— Me Aymeric CURIS (postulant)
Le douze Janvier deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [U], né le 06 Mars 1985 à VILLEURBANNE (69), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2541
Madame [P] [S], née le 10 Septembre 1985 à LYON (69), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2541
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. DEMEURES RHONES ALPES, inscrite au RCS de LYON sous n° 389 133 422, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me José DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 Septembre 2025 et renvoyée au 26 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 23 mai 2022, Monsieur [B] [U] et Madame [P] [S] ont mandaté la SASU DEMEURES RHONE ALPES pour la construction de leur maison d’habitation à [Localité 5].
Le contrat prévoit que les travaux relatifs à l’évacuation des terres et la peinture intérieure des murs et plafonds restent à la charge du maître de l’ouvrage.
Au cours des travaux, des voisins se sont plaints de la présence d’eau sur leur parcelle, de sorte que Monsieur [U] et Madame [S] ont fait appel à une société afin qu’elle traite les écoulements des eaux par la mise en place d’une buse de puits perdu, moyennant la somme de 2.640 euros TTC.
Constatant des inondations sur le terrain, la SASU DEMEURES RHONE ALPES a proposé à Monsieur [U] et Madame [S] d’installer un drain routier, engendrant un coût supplémentaire de 1.344 euros TTC payés par les maîtres de l’ouvrage.
La réception des travaux est intervenue le 17 juillet 2024, avec réserves.
Par courriels en date des 22 et 31 juillet 2024, Monsieur [U] et Madame [S] ont dénoncé de nouvelles réserves.
En réponse, et par courriel du 14 avril 2025, la SASU DEMEURES RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [U] et Madame [S] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 8.242,45 euros correspondant au solde de sa facture.
Par courrier du 2 mai 2025, Monsieur [U] et Madame [S] ont mis en demeure la SASU DEMEURE RHONE ALPES de leur rembourser les sommes qu’ils estiment avoir indûment versées et d’intervenir dans un délai d’un mois afin de lever l’intégralité des réserves.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [P] [S] ont fait assigner la SASU DEMEURES RHONE ALPES devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin de lever les réserves listées et de la voir condamner à leur rembourser la somme de 3.984 euros correspondant aux prestations indûment payées, ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire était appelée un première fois à l’audience du 24 septembre 2025 puis régulièrement renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025, puis à l’audience du 26 novembre 2025. Le renvoi à l’audience du 26 novembre 2025 a été ordonné en vue de la plaidoirie du dossier, le conseil des demandeurs devant conclure avant le 20 novembre 2025. Les conclusions ont été transmises dès le 10 novembre 2025, soit plus de deux semaines avant l’audience de plaidoirie.
A cette audience, la SASU DEMEURES RHONES ALPES a sollicité un ultime renvoi pour ses conclusions. Néanmoins, l’affaire a été retenue, en raison du calendrier de procédure établi à la précédente audience, parfaitement respecté par la partie demanderesse et qui a permis à la partie défenderesse de disposer d’un délai suffisant pour préparer l’audience, annoncée comme étant l’audience de plaidoirie du dossier.
Monsieur [U] et Madame [S] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans leurs conclusions N°2 et ils ont sollicité le rejet de la demande reconventionnelle formée par la SASU DEMEURES RHONE ALPES.
Ils exposent avoir consigné la somme sollicitée depuis le mois de mai 2025. Ils soutiennent par ailleurs que la SASU DEMEURES RHONE ALPES est tenue à la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés régulièrement dans les huit jours de la réception, mais également dans l’année suivant celle-ci. Ils contestent que la reprise des désordres soit conditionnée au dépôt de la consignation comme l’indique la partie adverse et contestent devoir justifier d’une condition d’urgence, dès lors qu’ils se fondent sur l’article 835 du code de procédure civile. Ils font en outre valoir qu’ils ont exposé des frais qui ne leur incombaient pas et sollicitent ainsi le remboursement de cette somme, la SASU DEMEURES RHONE ALPES s’étant engagée à la prendre en charge. Enfin, au titre de la demande reconventionnelle, les consorts [U]/[S] rappellent que le montant de la retenue de garantie doit être consigné, ce qu’ils ont fait auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et que le maître d’œuvre ne peut obtenir la restitution de la retenue de garantie que s’il prouve la levée des réserves.
La SASU DEMEURES RHONE ALPES sollicite de débouter les demandeurs et à titre reconventionnel, de les condamner à lui verser la somme de 8.242,45 euros au titre du solde de sa facture, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société conteste le caractère urgent de la demande, rappelant que Monsieur [U] et Madame [S] habitent dans les lieux depuis le 17 juillet 2024 et qu’ils ne démontrent pas l’impropriété à destination, de sorte qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent. En outre, elle soutient que les principales réserves du procès-verbal de réception ont été levées. Elle fait état d’un accord de consignation et d’un protocole d’accord conditionnant la levée totale des réserves par l’obligation de Monsieur [U] et Madame [S] du versement d’une consignation. Elle indique ne pas avoir refusé de lever toutes les réserves émises dans le procès-verbal de réception et même d’avoir repris de nombreux désordres au mois de mai 2025 et que les autres réserves soulevées ne sont que des éléments de simple commodité. Concernant la demande de remboursement du coût des travaux, la SASU DEMEURES RHONE ALPES considère que Monsieur [U] et Madame [S] ne démontrent pas que ces frais soient à la charge de la défenderesse, n’étant pas transcrite sur le procès-verbal de réception et rappelle avoir pris en charge des frais de terrassier supplémentaire à hauteur de 2.000 euros. À titre reconventionnel, la SASU DEMEURES RHONE ALPES estime que Monsieur [U] et Madame [S] ont attendu plus d’un an avant de consigner la retenue de garantie, enfreignant manifestement la loi.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de levée des réserves :
Contrairement à ce qu’indique la SASU DEMEURES RHONE ALPES, Monsieur [U] et Madame [S] ne se fondent pas sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile mais sur l’article 835 dudit code et notamment en son deuxième alinéa, de sorte qu’ils n’ont pas à caractériser d’urgence, ni de dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
En effet, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] et Madame [S] ont dénoncé, tant dans le procès-verbal de réception que dans des courriels postérieurs, des réserves.
Si la SASU DEMEURES RHONE ALPES indique qu’un protocole d’accord a été signé, il résulte des pièces versées aux débats que seul l’accord de consignation a été signé par les parties (pièce n°3), le protocole d’accord évoqué par la défenderesse n’ayant pas fait l’objet de signature (pièce n°5). En outre, l’accord de consignation ne conditionne pas la consignation à la levée des réserves évoquées par les demandeurs.
La SASU DEMEURES RHONE ALPES ne conteste pas certaines réserves qu’elle indique avoir néanmoins soumis au versement de la consignation, ce dont les consorts [U]/[S] justifient avoir effectué au jour de la présente décision (pièce n°15 déclaration de consignation du 23 septembre 2024 avec récépissé de la CDC en date du 05 mai 2025). Ainsi, elle ne conteste pas :
La réserve relative au placo dans la buanderie et le garage avec des moisissures,La réserve relative aux trous dans la dalle de la terrasse extérieure, les ferrailles apparentes et les bordures endommagées,La réserve relative au problème d’humidité du vitrage de la fenêtre de la salle de bain,de sorte que la SASU DEMEURES RHONE ALPES sera condamnée à la levée de ces réserves.
Concernant le placo endommagé au niveau du haut de l’escalier salon/buanderie, Monsieur [U] et Madame [S] justifient avoir indiqué cette nouvelle réserve par courriel du 22 juillet 2024 (pièce n°9) et justifient de sa persistance pour avoir été constatée par commissaire de justice le 11 septembre 2025 (pièce n°16, p.6). Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
Au titre du sèche-serviette, cette réserve a été dénoncée par courriel du 31 juillet 2024 (pièce demandeurs n°10) et cette réserve n’a pas été levée selon le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice (pièce n°16, p.17). Si la SASU DEMEURES RHONE ALPES prétend que les demandeurs ont souhaité conserver cette installation à la suite de l’intervention d’un électricien, elle ne verse aucun élément pour justifier cet argument, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [U] et Madame [S].
Concernant les marches de l’escalier extérieur, Monsieur [U] et Madame [S] ont dénoncé ce désordre par courriel du 31 juillet 2024, ce désordre ayant en outre été constaté par commissaire de justice (pièce n°16, p.21). Contrairement à ce qu’indique la SASU DEMEURES RHONE ALPES, l’escalier doit être en parfait achèvement même sans le rechapage, qu’il soit à la charge du client ou non, de sorte qu’elle doit être condamnée à reprendre ce désordre.
S’agissant du manque de la tablette en périphérie de la baignoire, contrairement à ce qu’indique la SASU DEMEURES RHONE ALPES, cette réserve a fait l’objet d’une dénonciation par écrit par les consorts [U]/[S] par courriel du 31 juillet 2024 (leur pièce n°10). Cette dénonciation d’une non façon apparente ayant fait l’objet d’une dénonce par écrit par les consorts [U]/[S] et par courriel en date du 31 juillet 2024 (leur pièce n°10), un débat peut s’élever sur la recevabilité de ce désordre, de sorte que la demande en référé sera rejetée.
En revanche, au titre des réserves relatives à l’absence de fourreau de la piscine et à l’appui de fenêtre de la buanderie extérieure endommagé, il ressort des pièces que Monsieur [U] et Madame [S] ont signé le quitus de levée de ces réserves (pièce défenderesse n°2), de sorte qu’il s’agit d’un contestation sérieuse impliquant le rejet de ces demandes.
Par ailleurs, concernant l’encadrement de la fenêtre de la chambre au premier étage endommagé, il n’est pas démontré de dénonciation par écrit de la part des consorts [U]/[S], de sorte que la demande sera également rejetée sur ce point.
Enfin, s’agissant du bruit de goutte à goutte, si les demandeurs font état du constat par commissaire de justice pour tenter de justifier ce bruit (leur pièce n°16, p.21), ils ne justifient pas de l’origine de ce bruit et indiquent même dans leurs propres conclusions qu’ils doutent de l’existence d’une fuite, de sorte que cette demande, non précise, doit être rejetée.
S’agissant de la demande de prononcé d’une astreinte, il apparaît que malgré les difficultés rencontrées, les parties sont parvenues à un accord transactionnel, que la consignation a bien été versée, de sorte que la présente décision devrait permettre la pleine levée des réserves. Néanmoins, une action judiciaire ayant été nécessaire, il sera fait droit à la demande, selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur la demande de provisions :
Monsieur [U] et Madame [S] sollicitent la condamnation provisionnelle de la SASU DEMEURES RHONE APLES à leur rembourser le coût des travaux qu’ils ont indûment payés, puisqu’ils considèrent que ceux-ci étaient à la charge du constructeur.
Toutefois, pour statuer sur cette demande, il convient d’interpréter le contrat, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, de sorte que cette demande doit être nécessairement rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
La SASU DEMEURES RHONE ALPES sollicite à titre reconventionnel la somme de 8.242,45 euros rappelant que les demandeurs n’ont pas consigné cette somme, conformément aux dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 25 du contrat.
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose en son dernier alinéa que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Or, en l’espèce, Monsieur [U] et Madame [S] justifient par la transmission de la déclaration de consignation cachetée par la direction régionale des finances publiques, service Caisse des Dépôts, qu’ils ont consigné la somme de 8.282,45 €, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés au paiement de cette somme sous peine de double indemnisation pour la SASU DEMEURES RHONE ALPES.
En tout état de cause, un débat s’élève sur le montant de la condamnation et de la consignation, les parties évoquant deux sommes différentes, tant dans leurs conclusions que dans les échanges par courriel.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU DEMEURES RHONE ALPES, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU DEMEURES RHONE ALPES ne permet d’écarter la demande de Monsieur [U] et Madame [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNONS la SASU DEMEURES RHONE ALPES à reprendre les réserves suivantes dans le bien propriété de Monsieur [B] [U] et Madame [P] [S] et situé [Adresse 2] à [Localité 4] :
Le placo dans la buanderie et le garage avec des moisissures ;Les trous dans la dalle de la terrasse extérieure, les ferrailles apparentes et les bordures endommagées ;Le problème d’humidité du vitrage de la fenêtre de la salle de bain ;Le placo endommagé au niveau du haut de l’escalier salon/buanderie ;La non-conformité de la pose du sèche-serviette ;La profondeur irrégulière des marches de l’escalier extérieur ;
DISONS que cette obligation de lever les réserves sera assortie d’une astreinte à la charge de la SASU DEMEURES RHONE ALPES, d’un montant de 50 euros par jour de retard, et ce passé un délai de trois mois qui débutera à compter de la signification de la présente ordonnance par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [S] à la SASU DEMEURES RHONE ALPES ;
REJETONS les demandes de levée de réserves relatives à :
L’appui de fenêtre de la buanderie extérieure et de la fenêtre de la chambre enfant au premier étage endommagé ;L’absence de fourreau de piscine ;La hauteur de la tablette en périphérie de la baignoire ;Au bruit du goutte à goutte perceptible ;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [S] ;
REJETONS la demande de provision formée à titre reconventionnel par la SASU DEMEURES RHONE ALPES ;
CONDAMNONS la SASU DEMEURES RHONE ALPES au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la SASU DEMEURES RHONE ALPES à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [P] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Contentieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Garderie ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Russie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Lien ·
- Conjoint
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Fracture ·
- Opérateur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Hébergement
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Infractions pénales ·
- Territoire national ·
- Animal nuisible ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Part ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Parking ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.