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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHMA
AFFAIRE : [U] C/ S.A.M. C.V. MACIF, Caisse CPAM du Rhône – RCT
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET FARELLY
Copie à :
CPAM du Rhône – RCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM du Rhône – RCT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2023, alors qu’il se trouvait sur le siège passager du véhicule de son frère assuré auprès de la MACIF, Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 2] 1988, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [X] [R] et assurée auprès de la société GROUPAMA.
Blessé, Monsieur [K] [U] a été transporté au CHU de [Localité 10] et admis au service d’accueil des urgences pour traumatismes multiples et douleurs aux cervicales et lombaire.
La MACIF proposait une provision à hauteur de 400 € qui a été signée par Monsieur [K] [U].
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 janvier 2025, Monsieur [K] [U] a fait assigner la MACIF et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— déclaré recevable son action ;
— jugé que celui-ci justifie d’un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire qui sera confiée à un médecin indépendant et impartial ;
— ordonné une expertise médicale au bénéfice de Monsieur [U] aux fins d’évaluation de ses préjudices en désignant tel médecin expert spécialiste du rachis qu’il plaira à la juridiction – strictement indépendant des compagnies d’assurance – avec les missions énoncées dans son assignation ;
— ordonné à l’expert de confirmer en tête de son rapport qu’il n’intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d’assurances et/ou fonds de garantie ;
— dis que ledit expert pourra s’adjoindre tout avis sapiteur de son choix ;
— constater que le droit à indemnisation sous forme de provision pour Monsieur [U] n’est pas sérieusement contestable ;
— condamné la MACIF à verser à Monsieur [U] la somme de 12.000 € à titre de provision complémentaire et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices; – condamné la même à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem afin d’assurer le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes qui le sous-tend ;
— condamné enfin la MACIF aux entiers dépens outre à verser à Monsieur [U]
la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, rappelée à l’audience, la MACIF forme les demandes suivantes :
— donner acte à la compagnie MACIF de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé de la demande principale, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [U] ;
— dire que la mission de l’Expert Judiciaire sera celle habituellement pratiquée en la matière et correspondant à la mission AREDOC selon les points énoncés dans ses conclusions ;
— débouter Monsieur [U] de ses demandes provisionnelles ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes provisionnelles formées par Monsieur [U] au titre de son préjudice corporel, qui ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 5.000 € ;
— déclarer commune et opposable à la CPAM de l’Isère la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur [U] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MACIF était représentée à l’audience.
Assignée par voie électronique, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 10 143,18 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [K] [U] a été victime d’un accident de la circulation, le 22 octobre 2023, alors qu’il se trouvait sur le siège passager du véhicule de son frère assuré auprès de la MACIF et impliquant un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA. Il en a résulté des blessures à savoir un hématome sous-dural tentoriem droit de 4mm d’épaisseur et une fracture de l’apophyse transverse droite de L1, comme en atteste la pièce n°3. Des douleurs persistent à ce jour.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [K] [U] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [K] [U], au contradictoire de la MACIF ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur la demande tendant à voir ordonner à l’expert de confirmer en tête de son rapport qu’il n’intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d’assurances et / ou fonds de garantie
Il convient de relever que l’expert judiciaire, en sa qualité d’auxiliaire de justice, est soumis à une exigence d’indépendance et d’impartialité, comme le rappelle l’article 237 du code de procédure civile, selon lequel « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
En application de l’article 234 du même code, l’expert judiciaire peut être récusé pour les mêmes causes que les juges, lesquelles sont prévues par l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire. Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge chargé du contrôle.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, la question de l’impartialité s’examine au regard des conditions de l’espèce. Ainsi, le fait de réaliser des missions pour des sociétés d’assurances ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions d’expertise judiciaires. En revanche est considérée comme une cause d’impartialité le fait d’être désigné dans une procédure alors que l’expert interviendrait de manière habituelle pour l’assureur de la partie adverse.
Dans ces conditions le juge des référés ne peut que constater que la question de l’impartialité de l’expert est prématurée et que le dispositif légal de désignation et de contrôle offre les garanties suffisantes pour régler ultérieurement toutes difficultés.
Par conséquent, Monsieur [K] [U] sera débouté de la demande formée en ce sens.
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la MACIF que Monsieur [K] [U], alors âgé de 34 ans, a été blessé dans l’accident du 22 octobre 2023 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [U] et lui a d’ailleurs versé une somme provisionnelle à hauteur de 400 €. Néanmoins, la MACIF lui reproche de ne produire aucune pièce attestant de la réalité des séquelles à ce jour, raison pour laquelle elle propose qu’une somme supplémentaire qui n’excède 5 000 € lui soit versé.
Il est constant qu’à la suite de l’accident subi par Monsieur [K] [U] il n’a pu reprendre son activité professionnelle comme en attestent les arrêts de travail produits duquel en a résulté la perte d’une partie de ses revenus. Au surplus, Monsieur [K] [U] n’a pu reprendre d’activité physique alors qu’il se rendait de nombreuses fois en salle de sport avant l’accident.
Dès lors, la compagnie MACIF sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 € à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis.
b. Sur la demande de provision ad litem
La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [K] [U]. Néanmoins elle s’oppose à cette demande en imputant à la victime l’annulation d’une réunion d’expertise amiable. Aussi et sans toutefois en rapporter la preuve, la MACIF affirme que Monsieur [K] [U] bénéficie d’une assurance protection juridique.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [K] [U].
Dès lors, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
C. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la MACIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [K] [U] au contradictoire de la MACIF et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert : Monsieur [N] [H]
( 06 09 09 62 15 / 04 76 76 55 14 ; [Courriel 8]) -
[Adresse 7]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE
— [Adresse 6]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 22 octobre 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 2] 1988, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [K] [U] avant le 22 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 novembre 2025;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la MACIF à verser à Monsieur [K] [U] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la MACIF à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons la MACIF pour le reste de ses demandes ;
Condamnons la MACIF à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MACIF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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