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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 juil. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01695
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEJE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle MASSOL GRECET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. -EUROGESTRIM, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VEDAS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Maureen DOMIN, auditrice de justice en pré-affectation qui a rédigé la présente décision
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Nicolas CASTAGNOS
Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Me Lisa VERNHES
Le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 5 et 7 février 2024 ayant pris effet au 8 février 2024, Monsieur [H] [D], représenté par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO exploitée par la SARL EUROGESTRIM, a donné à bail à Monsieur [F] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 2 054 euros, outre une provision sur charges de 56 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 2 054 euros.
Le logement loué est composé d’une maison, d’un garage, d’une terrasse, d’une piscine et d’un local piscine avec pompe.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement en date du 8 février 2024.
Le 16 avril 2024, la société LR INTERVENTION, mandatée par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO, a procédé à une recherche de fuite sur la piscine. Dans son rapport en date du 18 avril 2024, le technicien de la société LR INTERVENTION a préconisé la reprise des joints du bassin, des scellements et de la vanne grippée du skimmer.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice mandaté par Monsieur [F] [G] le 25 avril 2024, faisant état de de plusieurs désordres affectants la piscine.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [F] [G] a fait signifier ledit procès-verbal de constat à la SARL EUROGESTRIM, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VEDAS IMMO, et lui a fait sommation de remettre en bon état d’usage le bien loué en effectuant toutes les réparations nécessaires afin que la piscine soit fonctionnelle dans le délai de 15 jours à compter dudit acte, et de le dédommager suite au remplissage de la piscine, la prise de possession des lieux ayant été effectuée avant la mise en service de ladite piscine.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 août 2024, Monsieur [F] [G] a fait respectivement assigner la SARL EUROGESTRIM et Monsieur [H] [D] pour l’audience du 30 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
À titre liminaire : déclarer le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier compétent matériellement et territorialement pour trancher de sa demande ;À titre principal :Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;Condamner Monsieur [H] [D] à réaliser les travaux de réparation de la piscine et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance ;Condamner la SARL EUROGESTRIM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la responsabilité extracontractuelle pour résistance abusive ;En tout état de cause :Condamner solidairement les parties défaillantes aux dépens de l’instance ;Condamner solidairement les parties défaillantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire.Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [G], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation, à l’exception de sa demande tendant à la réalisation de travaux de réparation de la piscine sous astreinte de laquelle il s’est désisté.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Monsieur [F] [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1719 du code civil, et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur a manqué à ses obligations d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, puisqu’il a été privé de la jouissance de sa piscine pendant trois mois, du mois de mai au mois d’août 2024. Il explique d’abord qu’il ne lui appartenait pas de mettre en eau la piscine ni de mettre en route la machinerie inhérente, de telles opérations devant être réalisées par le bailleur. Il considère ensuite que le bailleur n’a absolument pas été célère dans la prise en charge des désordres affectants la piscine, puisque les travaux de réparation n’ont été effectués qu’au cours du mois de juillet 2024, alors qu’il avait informé son mandataire, l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO, desdits désordres dès le 14 février 2024. Il souligne que c’est en raison de l’inertie du bailleur qu’il a été contraint de solliciter un commissaire de justice afin que soient constatés les dysfonctionnements de la piscine, puis de faire sommer le mandataire du bailleur d’avoir à effectuer les travaux de remise en état de ladite piscine. Il explique enfin qu’il s’est acquitté de l’entier loyer au titre des échéances des mois de juillet, août, septembre et octobre 2024 et que la remise de 400 euros, par ailleurs attachée à l’échéance du mois de janvier 2025, ne saurait suffire à réparer son préjudice de jouissance subi pendant trois mois. Il ajoute qu’il a dû subir les travaux de réparation et ce pendant la période estivale, de sorte qu’il a été privé des espaces extérieurs du logement.
À l’appui de sa demande tendant à la condamnation de la SARL EUROGESTRIM pour résistance abusive, Monsieur [F] [G] soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le comportement de cette dernière dans la prise en charge des désordres affectants la piscine l’a contraint à faire preuve d’une implication dépassant l’entendement pour un locataire, implication constituant un préjudice distinct du trouble de jouissance qu’il a subi.
En défense, Monsieur [H] [D], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a demandé de :
À titre principal : débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;À titre subsidiaire : limiter les éventuelles condamnations à l’euro symbolique ;En tout état de cause :Condamner Monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance ;Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de droit et donner acte des observations formulées par lui en ce sens conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [F] [G] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Monsieur [H] [D] fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1, 1719 du code civil, des articles 6, 9 du code de procédure civile, et des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, que sa responsabilité ne saurait être engagée pour deux raisons. D’une part, il explique qu’il n’a commis aucune faute, puisqu’il a réagi rapidement afin de faire réaliser les travaux de remise en état de la piscine. À cet égard, il indique que lesdits travaux ont été commandés dès l’identification de la fuite et la présentation du devis, et que les réparations ont été effectuées en moins de quatre mois. D’autre part, il considère que le trouble que prétend avoir subi le locataire doit être relativisé dans son quantum, car ce dernier ne justifie pas la somme de 1 500 euros par des éléments probants et la piscine n’est qu’un accessoire au logement qui ne constitue pas un élément essentiel à la jouissance du bien. Le trouble de jouissance allégué par le locataire doit encore selon lui être relativisé dans sa durée, puisque la fuite de la piscine a fait l’objet d’une réparation efficiente à la fin du mois de juillet 2024, de sorte que Monsieur [F] [G] a pu profiter de ladite piscine durant une partie de l’été.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir l’assignation présentée par Monsieur [F] [G] a été signifiée après que les travaux ont été réalisés, de sorte que l’indemnité sollicitée par ce dernier au titre de la réparation de son préjudice de jouissance doit être ramenée à l’euro symbolique.
La SARL EUROGESTRIM, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a quant à elle demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Juger qu’elle n’a failli à aucune obligation contractuelle ou extracontractuelle, remplissant sa mission avec diligence et sérieux ;Débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;Le débouter de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 500 euros au titre de la prétendue résistance abusive ;Le débouter de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [F] [G] tendant à sa condamnation pour résistance abusive, la SARL EUROGESTRIM fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la prise en charge des désordres affectants la piscine. À ce titre, elle expose toutes les démarches entreprises pour le compte de son mandant, Monsieur [H] [D], depuis le 16 février 2024, soit après avoir été informée par le locataire des désordres affectants la piscine. Elle fait état de tous les échanges de courriels qu’elle a eus aussi bien avec le locataire qu’avec les différentes entreprises mandatées pour résoudre les désordres affectants la piscine. Elle considère que les 56 pièces versées aux débats démontrent notamment qu’elle a accordé une attention particulière au dossier de Monsieur [F] [G], et qu’elle n’a pas hésité à mandater huit intervenants pour remédier aux désordres affectants la piscine. Elle ajoute que l’impossibilité dans laquelle se sont parfois trouvés les prestataires piscinistes pour intervenir dans des délais raisonnables ne peut pas permettre d’engager sa responsabilité. Elle souligne également les difficultés parfois rencontrées pour communiquer avec le locataire qui a pu refuser l’intervention du plombier au mois de juin 2024 et sa mauvaise foi quant à la remise de 400 euros qui est intervenue non pas sur l’échéance du mois de janvier 2025, mais sur celle du mois de septembre 2024.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à son locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
L’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure. En revanche, l’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est pas soumise à une mise en demeure préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, notamment des courriels échangés entre le locataire et l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO au mois de février 2024, que des désordres affectants la piscine ont été signalés par Monsieur [F] [G] et sa compagne, Madame [V] [C], entre le 8 février 2024 et le 16 février 2024.
Il résulte également des éléments produits aux débats par les parties que ces désordres ont par la suite été identifiés. En effet, le rapport de la société LR INTERVENTION établi le 18 avril 2024, à la suite de son intervention au domicile du locataire le 16 avril 2024, conclut que :
Les contrôles réalisés ne démontrent aucun défaut d’étanchéité au niveau du réseau hydraulique des refoulements et des traversées de paroi ;Les scellements sont vétustes ;Le skimmer n’a pas pu être contrôlé étant trop profond et la vanne étant difficile à démonter ;Les spots ne présentent aucun défaut d’étanchéité ;Il manque de nombreux joints au niveau de la faïence de la piscine ;Il convient de reprendre les joints du bassin et les scellements, ainsi que la vanne grippée du skimmer.
Dans le même sens, le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 25 avril 2024 relève les éléments suivants :
Une piscine très usagée ;La présence de reprises de joints blanches, ainsi que le comblement récent de carreaux manquants ;Une ligne d’eau de la piscine au niveau de la partie supérieure des deux spots d’éclairage en parois bien en-dessous du skimmer ;Une eau trouble et sale ;Une ligne foncée, au fond de la piscine, démontrant un écartement entre les carreaux non comblé.
De plus, le devis établi par la société HYMÉO en date du 27 juin 2024 fait état de pièces de la piscine à sceller et de travaux de maçonnerie sur l’ensemble du bassin, laissant sous-entendre l’existence de désordres affectants la piscine.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que la piscine présentait bien des désordres rendant son utilisation impossible.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les défendeurs que le locataire n’a pas pu jouir de la piscine pendant plusieurs mois, en particulier durant les mois de mai, juin et juillet 2024.
Aussi, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, Monsieur [F] [G] a subi un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser la piscine.
Toutefois, dans le même temps, il ressort des éléments produits aux débats par les parties que le bailleur, par l’intermédiaire de son mandataire, a entrepris de nombreuses diligences pour remédier aux désordres affectants la piscine, et ce, dès le mois de février 2024. Témoignent de ces diligences notamment :
La facture en date du 16 février 2024 établie par la société PISCINISTES ASSOCIÉS faisant état d’interventions les 31 janvier, 8 et 14 février 2024, au domicile du locataire afin notamment de vidanger et nettoyer le bassin de la piscine ;L’ordre de service en date du 29 mars 2024 adressé par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO à la société SOMEDI ayant pour objet la demande suivante : « fuite piscine – pb de fonctionnement spot » ;Le rapport de la société LR INTERVENTION établi le 18 avril 2024, à la suite de son intervention le 16 avril 2024 au domicile du locataire ;L’ordre de service en date du 19 avril 2024 adressé par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO à la société SOMEDI ayant pour objet la demande suivante : « intervention SAV pour joints à reprendre » ;L’ordre de service en date du 6 mai 2024 adressé par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO à la société PISCINE 34 – Monsieur [S] [L] ayant pour objet la demande suivante : « fuite piscine à colmater selon rapport recherche de fuite ci-joint » ;L’ordre de service en date du 22 mai 2024 adressé par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO à la société PISCINE PLUS ayant pour objet la demande suivante : « réparation défauts d’étanchéité piscine selon rapport ci-joint » ;L’ordre de service en date du 27 mai 2024 adressé par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO à l’EURL [E] [O] ayant pour objet la demande suivante : « fuite piscine à réparer selon rapport » ;L’ordre de service en date du 6 juin 2024 adressé par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO à la société HYMÉO ayant pour objet la demande suivante : « réparation fuite à faire selon rapport recherche de fuite ci-joint » ;Le devis établi par la société HYMÉO en date du 27 juin 2024 fait état de pièces de la piscine à sceller et de travaux de maçonnerie sur l’ensemble du bassin.
Les nombreuses réponses apportées aux courriels de Monsieur [F] [G] et de sa compagne par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO (une trentaine de courriels entre le mois de février 2024 et le mois de juillet 2024) corroborent les éléments qui précèdent et témoignent de l’implication de cette dernière, mandataire du bailleur, dans la prise en charge des désordres affectants la piscine. Il convient de relever, à titre anecdotique, que ces échanges de courriels mettent aussi en évidence le manque de diligences de la part du locataire à répondre aux sollicitations des différentes entreprises devant intervenir sur la piscine ou à prendre contact avec celles-ci.
En outre, les travaux de remise en état de la piscine ont été réalisés au cours du mois de juillet 2024, comme en atteste la facture en date du 2 août 2024 établie pat la société HYMÉO, ce qui n’est pas contesté par le locataire qui s’est d’ailleurs désisté de sa demande tendant à cette fin. À cet égard, il convient de relever que le locataire a fait assigner le bailleur et son mandataire après que les travaux ont été effectués, ce qui interroge sur sa bonne foi.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par le bailleur et son mandataire, notamment d’un courriel adressé par l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO à Monsieur [F] [G] en date du 19 juillet 2024, d’un courriel échangé entre Monsieur [H] [D] et l’agence CENTURY 21 VEDAS IMMO en date du 5 août 2024, d’un document intitulé « appel loyer » en date du 1er août 2024, d’un document intitulé « situation comptable – 41120200 – L002863 – [G] [F] », et d’un document intitulé « appel loyer » en date du 1er octobre 2024, que le locataire a bénéficié d’une remise de 400 euros en indemnisation au titre du loyer du mois de septembre 2024.
Ainsi, l’ensemble des éléments qui précèdent justifie qu’il ne soit pas alloué au locataire une somme supplémentaire en réparation du préjudice de jouissance subi.
En conséquence, Monsieur [F] [G] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité extracontractuelle pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Des développements qui précèdent, il résulte que la SARL EUROGESTRIM, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VEDAS IMMO, et mandataire de Monsieur [H] [D], a répondu avec célérité aux sollicitations du locataire et s’est employée, en dépêchant des entreprises compétentes en la matière, en les relançant, et en s’inquiétant de leurs actions auprès du locataire, à ce que les travaux nécessaires à la remise en état de la piscine soient réalisés dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, Monsieur [F] [G] n’apporte pas la preuve d’un abus ni d’une résistance de la part de la SARL EUROGESTRIM pour effectuer lesdits travaux.
En conséquence, Monsieur [F] [G] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SARL EUROGESTRIM à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter en l’absence de condamnation.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande tendant à la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL EUROGESTRIM à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens,
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoie lieu de l’écarter.
La greffière La juge
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