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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 13 nov. 2024, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00866
N° RG 24/00754 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNPZ
M. [V] [H]
M. [P] [M]
C/
S.A.S. BF 19
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BF 19
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noël LEUTHEREAU
Greffier : Florine DEMILLY
DÉBATS :
Audience publique du : 25 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Vanessa CALAMARI
Copie délivrée
le :
à : Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [M] a acquis auprès de la SAS BF 19 un véhicule de marque Chevrolet modèle Spark, immatriculé [Immatriculation 5] selon certificat de cession du 11 mai 2023, au prix de 4 500 euros.
Le véhicule a, le même jour, été immatriculé aux noms de M. [P] [M] et M. [V] [H].
Souhaitant faire poser un boîtier éthanol sur le véhicule, M. [P] [M] et M. [V] [H] ont fait réaliser un contrôle technique le 28 juin 2023 laissant apparaître différentes défaillances majeures et mineures.
M. [P] [M] et M. [V] [H] ont averti leur assureur et une expertise s’est déroulée le 11 septembre 2023 avant qu’un rapport soit rendu le 15 septembre 2023.
À défaut de règlement amiable du différend, M. [P] [M] et M. [V] [H] ont, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, fait assigner la SAS BF 19 à l’audience du 27 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résolution de la vente, de remboursement du prix du véhicule et de dédommagement.
À la suite de l’audience du 27 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 25 septembre 2024 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, M. [P] [M] et M. [V] [H], représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la SAS BF 19 à leur restituer la somme de 4 500 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
— condamner la SAS BF 19 à leur payer la somme de 408 euros au titre de leur préjudice financier ;
— condamner la SAS BF 19 à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouter la SAS BF 19 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS BF 19 à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, M. [P] [M] et M. [V] [H], s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise amiable, font valoir que le véhicule qu’ils ont acquis était atteint de nombreux dysfonctionnements majeurs antérieurs à la vente, compte tenu de la faible distance parcourue entre la vente et leur apparition, et non détectables par des profanes. Ils notent qu’en sa qualité de professionnel, la SAS BF 19 ne pouvait ignorer ces désordres qui le rendaient impropre à sa destination. Ils précisent que leur demande n’est pas fondée sur les défauts affectant la carrosserie du véhicule mais que le simple fait qu’il n’ait pu fonctionner au GPL, qualité essentielle du véhicule, suffisait à retenir qu’il était impropre à son usage. Ils en tirent pour conséquence que le véhicule vendu était affecté de vices cachés dont doit résulter la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule.
Compte tenu de la qualité de professionnel du vendeur, ils font valoir être bien fondé à être indemnisés pour leurs préjudices distincts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Enfin, en réponse aux demandes reconventionnelles de la SAS BF 19, ils expliquent que n’est pas justifiée la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de cette dernière compte tenu de la faible distance parcourue par le véhicule depuis sa vente.
À cette même audience, la SAS BF 19, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
— débouter M. [P] [M] et M. [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement, leur accorder de récupérer le véhicule afin de procéder aux réparations nécessaires et condamner M. [P] [M] et M. [V] [H] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’usage du véhicule ;
— condamner solidairement M. [P] [M] et M. [V] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de Me CALAMARI, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La défenderesse expose, sur le fondement des articles 1641, 1642 et 1646 du code civil, que le véhicule vendu n’était pas impropre à sa destination compte tenu du fait qu’entre le contrôle technique de vente et celui réalisé par les défendeurs, le véhicule a pu rouler 1 300 kilomètres sur plusieurs mois. Elle note par ailleurs que les acquéreurs se prévalent de défauts qui étaient connus lors de la vente ou qui résultent d’une usure normale compte tenu de l’âge du véhicule, étant rappelé que le tribunal ne peut se fonder sur la seule expertise amiable pour déterminer l’existence de vices cachés. Ils soulignent que l’expert, s’il note une impossibilité de fonctionnement du système GPL et des défauts mineurs d’autres éléments, ne conclut pas qu’ils empêchent l’usage du véhicule. Enfin, en considération de l’âge du véhicule et de son kilométrage, ils concluent à l’absence de vice cachés.
Par ailleurs, la SAS BF 19, au visa des articles 1229 et 1352-3 du code civil, soutient que les demandeurs ont contribué à leur préjudice de jouissance en refusant l’offre de reprise qu’elle leur avait faite. Elle souligne en outre que l’usage du véhicule par les demandeurs en a diminué la valeur dont elle doit être indemnisée en cas de restitution. Enfin, la défenderesse explique que ce comportement a contribué au préjudice des demandeurs et qu’il convient, subsidiairement, de l’autoriser à procéder aux réparations nécessaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties, ci-dessus mentionnées, et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur, qui entend mettre en œuvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies à savoir :
— l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie se distinguant notamment de l’usure normale de la chose,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente, étant cependant admis le vice caché qui pouvait n’exister qu’en germe au moment de la vente, sa manifestation n’étant apparue qu’après.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de toutes (Cass. Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 21-12.081)
En l’espèce, le véhicule Chevrolet Spark, objet de la vente, a été mis en circulation pour la première fois en le 11 janvier 2011, tel qu’il résulte du certificat d’immatriculation. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’au préalable de la vente, M. [P] [M] a fait un essai du véhicule et qu’il a alors constaté notamment que le klaxon ne fonctionnait pas, qu’il existait un grincement à l’avant gauche et que la carrosserie nécessitait des travaux de reprise.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique favorable le 09 mai 2023, porté à la connaissance des acquéreurs, laissant apparaître des défaillances mineures, à savoir : la garniture des plaquettes de freins (usure importante à l’avant gauche), des tambours et disques de frein (légèrement usés à l’avant droit et gauche), l’état de fonctionnement des feux stop (source défectueuse à l’arrière gauche), l’état et le fonctionnement des feux brouillard avant et arrière (source lumineuse défectueuse à l’avant droit), le réglage des feux de brouillard avant (mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant gauche et droit) et les émissions gazeuses (le relevé du système OBD indiquait une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important).
Une facture a été établie entre M. [P] [M] et la SAS BF 19 le 22 avril 2023, pour un montant de 4 500 euros et le certificat de cession a été établi le 11 mai 2023.
Le 15 mai 2023, M. [P] [M] a transmis un message au garage afin de lui notifier qu’il existait quelques défauts affectant le véhicule, à savoir un garde-boue cassé et une climatisation dysfonctionnant. Le 24 mai 2023, soit 14 jours après la vente, M. [P] [M] a transmis un message à la SAS BF 19 lui indiquant que le véhicule passait automatiquement en mode essence, et ce de manière très fréquente, rendant la conduite au GPL impossible.
Souhaitant faire réaliser un entretien du véhicule et poser un boîtier éthanol, M. [P] [M] et M. [V] [H] ont fait réaliser un contrôle technique volontaire le 28 juin 2023. Celui-ci a relevé des défaillances majeures affectant les cylindres ou étriers de freins (fissurés ou endommagés à l’arrière gauche et droit), la conformité aux exigences touchant les indicateurs de direction et feux de signal de détresse (feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences à droite), les roulements de roues (roulement de roue trop serré et bloqué à l’arrière gauche et l’avant droit), le réservoir et les conduites de carburant (fonctionnement au GPL impossible) et les commandes de conduite (une des commandes nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionnait pas correctement). Ont par ailleurs été détectées des défaillances mineures.
Selon l’expert amiable mandaté par les demandeurs, le véhicule ne fonctionne pas en mode GPL par suite d’un défaut d’alimentation du calculateur de gestion de la bi-carburation, conduisant à un bruit de fonctionnement et une combustion incorrecte. Par ailleurs, les quatre pneumatiques ne sont pas conformes au modèle et doivent être remplacés. Les roues arrières présentent une résistance anormale à la rotation pouvant provenir d’une dégradation des roulements de roues arrière ou des freins et l’essai du véhicule en carburation essence a permis de constater que le moteur présentait de nombreux à-coups en circulation, en empêchant une utilisation normale.
En conclusion, l’expert a retenu l’existence de désordres empêchant un usage normal du véhicule en raison de défauts non décelables au moment de la vente.
Il est relevé en premier lieu que l’expert indique le le défaut de fonctionnement du moteur GPL, corroboré par le contrôle technique, engendrait un bruit de fonctionnement et une combustion incorrecte. Or, il n’est pas contesté qu’avant l’acquisition, M. [P] [M] avait fait un essai du véhicule. Ce défaut était donc décelable à cette occasion, ou, à tout le moins ses effets à savoir le bruit de fonctionnement et la combustion. Il est par ailleurs relevé que l’expert souligne que l’origine de ce dysfonctionnement n’est pas connue. Il ne peut donc pas être déterminé, par la simple expertise, s’il peut être remédié à ce défaut par une réparation économiquement viable. Enfin, le contrôle technique, réalisé avant la vente et dont M. [P] [M] avait eu connaissance, mentionnait déjà des émissions gazeuses et une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Il s’en déduit que le caractère caché de ce vice ne peut être retenu.
Par ailleurs, si l’expert amiable décèle que les pneumatiques ne sont pas conforme au modèle, ceci n’est corroboré par aucun autre élément, étant rappelé que l’expertise ne suffit pas à caractériser l’existence d’un vice caché. Certes, le contrôle technique du 28 juin 2023 mentionne une usure anormale des pneumatiques ainsi que la présence d’un corps étranger, mais il retient à ce titre une défaillance mineure, n’affectant donc pas l’usage normal du véhicule.
L’expert note enfin que les roues arrières présentent une résistance anormale, laquelle pourrait résulter de la dégradation des roulements des roues arrières ou des freins. L’expertise technique a également relevé ce défaut (déséquilibre des freins de service) mais a considéré qu’il s’agissait d’une défaillance mineure. Elle ne rend donc pas le véhicule impropre à son utilisation. L’expert note d’ailleurs à ce titre que ce désordre engendre des à-coup en circulation. Or, il est rappelé que M. [P] [M] avait essayé le véhicule avant son achat. Il ne peut donc être considéré que ce vice lui était caché puisqu’il était décelable à cette occasion, comme il l’a été lors de l’expertise par l’essai du véhicule.
Il en ressort que les éléments mentionnés comme des désordres lors de l’expertise amiable ne peuvent être considéré comme des vices cachés au sens des articles qui précèdent.
Le contrôle technique, de son côté, mentionne des défaut majeurs affectant les étriers ou les freins dont il était déjà fait mention, certes en tant que défauts mineurs, dans le contrôle technique du 09 mai 2023. Il ne peut donc être retenu que ce vice était caché au moment de l’achat.
S’agissant de la défaillance affectant les feux de signal et de détresse mentionnés dans ce même contrôle technique, le contrôle technique du 09 mai 2023 y faisant référence. Il ne peut donc davantage être retenu que ces vices étaient cachés au moment de l’achat.
S’agissant enfin des commandes de conduite défaillantes mentionnées dans le contrôle technique du 28 juin 2023, aucun autre élément n’est versé, ce défaut n’était pas repris dans l’expertise.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SAS BF 19 ne saurait être retenue sur le fondement des vices cachés.
Par conséquent, M. [P] [M] et M. [V] [H] seront déboutés de leur demande en résolution de la vente et en restitution du véhicule, de même que de leurs demandes au titre du préjudice financier et de jouissance.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la SAS BF 19 au titre des réparations du véhicule et en dédommagement, dès lors que celles-ci étaient liés à une éventuelle résolution de la vente.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, M. [P] [M] et M. [V] [H] succombant principalement à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens, et ce conjointement étant rappelé que dès lors que les demandes en principales ne sont pas solidaires, elles ne peuvent l’être au titre des dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que dans la présente instance, le ministère d’avocat n’était pas obligatoire.
Étant condamnés aux dépens, ils seront également condamnés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS BF 19 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et ce conjointement pour les mêmes motifs. M. [P] [M] et M. [V] [H] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [P] [M] et M. [V] [H] de leur demande en résolution de la vente du véhicule de marque Chevrolet modèle Spark, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DÉBOUTE M. [P] [M] et M. [V] [H] de leur demande en restitution dudit véhicule ;
DÉBOUTE M. [P] [M] et M. [V] [H] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE conjointement M. [P] [M] et M. [V] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE conjointement M. [P] [M] et M. [V] [H] à payer à la SAS BF 19 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [M] et M. [V] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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