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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 mars 2025, n° 21/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 21/03967 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-747KN
Le 25 mars 2025
DEMANDEURS
Mme [FE] [RK] [R] [E] épouse [J]
née le 01 Octobre 1946 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Mme [U] [EY] veuve [E]
née le 12 Juin 1947 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
M. [L] [I] [E]
né le 18 Décembre 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
Mme [H] [V] [E] veuve [N]
née le 13 Décembre 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Mme [G] [Z] [W] [C] veuve [O]
née le 15 Mars 1944 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
M. [M] [E]
né le 15 Avril 1934 à , demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Mme [AG] [K] épouse [A]
née le 30 Juin 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Jennifer IVART, Juge, entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [E] veuve [N], M. [L] [E], Mme [G] [C] veuve [O], Mme [U] [EY] veuve [E], Mme [FE] [E] épouse [J] et M. [M] [E] sont propriétaires d’une propriété située sur la commune de [Localité 19], cadastrée section A n° [Cadastre 11] jouxtant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Mme [AG] [K] épouse [A].
Cette parcelle relève d’une indivision successorale. Pour parvenir au partage, M. et Mmes [E] ainsi que Mme [C] ont fait appel au cabinet de géomètre expert [RE] [X] pour un bornage.
Mme [A] n’a pas signé le procès-verbal dressé par le géomètre expert le 17 juin 2021, ce dernier ayant établi un procès-verbal de carence.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2021, les consorts [E] ont fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin notamment de désigner un géomètre expert à l’effet de procéder au bornage judiciaire des propriétés cadastrées section A n°[Cadastre 11] et section A n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
— dit que Mme [AG] [K] épouse [A] est propriétaire de la cave située dans le tréfonds de la parcelle située à [Adresse 1], cadastrée section A n°[Cadastre 11] ;
— ordonné une expertise en bornage des parcelles contiguës sur la commune de [Localité 19], sises [Adresse 13], cadastrées section A n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] appartenant à Mme [AG] [K] épouse [A] et [Adresse 1], cadastrée section A n° [Cadastre 11] B [Cadastre 12] appartenant à Mme [H] [E] veuve [N], M. [L] [E], Mme [G] [C] veuve [O], Mme [U] [EY] veuve [E], Mme [FE] [E] épouse [J] et M. [M] [E] ;
— désigné M. [Y] [P] pour y procéder,
— débouté Mme [H] [E] veuve [N], M. [L] [E], Mme [G] [C] veuve [O], Mme [U] [EY] veuve [E], Mme [FE] [E] épouse [J] et M. [M] [E] de leur demande de condamnation au titre du coût du procès-verbal à hauteur de 2 544 euros ;
— débouté Mme [H] [E] veuve [N], M. [L] [E], Mme [G] [C] veuve [O], Mme [U] [EY] veuve [E], Mme [FE] [E] épouse [J] et M. [M] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 août 2023.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande de voir ordonner une nouvelle expertise en bornage irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de bien vouloir:
— homologuer le rapport de l’expert géomètre du 9 août 2023, dont il ressort, pour rappel, que : «Aux vues de l’ensemble de ces éléments, il apparaît donc que la limite de propriété entre la parcelle Section A n°[Cadastre 11] d’une part et la parcelle Section A n°[Cadastre 8] est la limite définie dans l’acte de vente du 27 juillet et 12 août 1963 et reprise sur l’Annexe n°6 : Plan de proposition de bornage. Il est à noter que si cette proposition de bornage est retenue par le Tribunal, il est conseillé d’envisager une régularisation du tracé cadastral en conséquence»,
— ordonner la régularisation du tracé cadastral en conséquence, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard si les consorts [E] venaient à se heurter de nouveau à l’obstruction de Mme [A],
— condamner Mme [A] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice moral subi par ces derniers,
— condamner Mme [A] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Alex Dewattine, avocat aux offres de droit,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les consorts [E] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise et la régularisation du tracé cadastral. Ils font valoir que la résistance abusive de Mme [A] les a contraints à diligenter une procédure judiciaire longue et éprouvante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [A] demande au tribunal avant dire droit d’ordonner une nouvelle expertise en bornage des parcelles contiguës litigieuses. Elle demande que l’expert ait pour mission d’établir les limites des parcelles en tenant compte également, à titre de solution alternative, des limites issues de l’usucapion telles qu’elle le revendique.
Elle demande, en outre, que la partie adverse soit déboutée de ses demandes.
Elle sollicite qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Mme [A] estime le rapport d’expertise critiquable à de nombreux égards ; qu’aucune photographie des lieux n’a été faite pour éclairer le tribunal de la configuration des lieux ; que l’expert a procédé à ces opérations hors la présence des parties ; que son rapport est peu clair et qu’il renvoie à une annexe sans proposer clairement de limite que le tribunal puisse homologuer ; que les limites fixées par l’expert ne respectent ni la surface reprise dans l’acte de vente ou au cadastre, ni les bornages préalablement réalisés en 2014 et 2022 ; que l’expert est allé au-delà de sa mission en procédant au bornage avec la parcelle A [Cadastre 2] ; qu’il a modifié des limites préalablement fixées par des opérations de bornage de 2014 et 2022 ; qu’il n’a pas établi de limites séparatives émanant de l’usucapion revendiquée. Mme [A] se prévaut en effet de la prescription acquisitive s’agissant d’une partie de la parcelle voisine selon le plan de bornage arrêté par l’expert.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage tend à faire fixer l’étendue et les limites des propriétés contiguës sur lesquelles les voisins sont en désaccord sans qu’aucun d’eux ne revendiquent la propriété d’une partie de terrain déterminée. Elle se distingue ainsi d’une action en revendication qui a pour objet une contestation portant sur le droit de propriété lui-même, alors que l’action en bornage tend à matérialiser sur le terrain la ligne séparative de deux fonds.
A l’occasion d’une action en bornage, une contestation sérieuse sur la propriété peut toutefois être soulevée, l’une des parties pouvant invoquer, soit un titre, soit une prescription.
Dans le cas d’espèce, l’expert a proposé un plan de bornage délimitant la parcelle A n°[Cadastre 11] par sept bornes ABCDEFG. Ce plan à l’échelle 1/100 apparaît clair et l’absence de photographies des lieux ne nuit pas à la compréhension de la disposition des lieux. L’expert a expliqué sa méthodologie et la raison pour laquelle il a proposé à une telle délimitation.
L’expert indique qu’après étude des différents documents qui lui ont été soumis, l’acte retenu et le seul devant être opposable est l’acte de vente de 1963 par les consorts [C]-[D] aux époux [K]-[S] dressé par Me [F]. A la lecture de cet acte, on comprend que les propriétés des deux parties au présent litige étaient initialement une seule et même propriété et qu’à l’occasion de la vente de 1963, seule une partie était vendue aux époux [K]. L’acte stipulait en effet que «observation faite que ne fait pas partie de la vente une partie de l’immeuble actuellement propriété des vendeurs et qui est acquise par Mme [Z] [C], soit deux pièces d’habitation, au nord, au rez-de-chaussée avec grenier au dessus, terrain à la suite au nord avec appentis donnant sur la grange d’une profondeur de vingt mètres et cinq mètres de façade.»
L’expert en conclut qu’ «il apparaît donc que la limite de propriété entre la parcelle section A n°[Cadastre 11] d’une part et la parcelle section A n°[Cadastre 8] est la limite définie dans l’acte de vente de 1963». L’expert vient donc placer les points E et F, séparés d’environ 5 mètres, et à vingt mètres de profondeur par rapport à l’alignement AG.
Dans ces circonstances, Mme [A] soutient que le point F déborde sur sa parcelle A n°[Cadastre 2]. Elle soutient à cet égard que le bornage proposé par l’expert ne respecte pas la limite établie par les bornages de 2014 et 2022 et fixe dans le même temps une borne au delà d’une haie séparative et en délimitation d’une parcelle qui n’est pas visée par la mission d’expertise.
Il ressort des éléments versés aux débats que le 24 août 2014 et le 14 septembre 2022, il a été procédé par Artopo et Herbaut à «un plan de travaux» et un «plan d’arpentage» visant les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 8], appartenant toutes à Mme [A].
Il sera rappelé que si par principe, un bornage même judiciaire ne saurait revenir sur un bornage déjà précédemment établi, c’est à la condition que ce dernier ait été réalisé de manière contradictoire par les parties en présence qui ont signé l’acte afin de matérialiser leur accord.
Or, il ne ressort d’aucune pièce des débats que les plans de 2014 et de 2022 (intitulé plan d’arpentage) aient été réalisés en accord avec le propriétaire de la parcelle A n°[Cadastre 11] et constituent des bornages contradictoires. Les documents A et B correspondant auxdits plans, versés dans le cadre de l’expertise, ne sont aucunement signés.
L’expert a ainsi à bon droit écarté ces documents pour ne retenir que l’acte notarié de 1963. L’expert ajoute que «la division réalisée en 2022 ayant créée la parcelle section A n°[Cadastre 2] est une division interne à l’unité foncière de Mme [A]. Donc ce n’est pas ma proposition de bornage de la parcelle A n°[Cadastre 11] qui déborde sur la parcelle A n°[Cadastre 2] mais bien la division créée en 2022 qui empiète sur le périmètre de la parcelle section A n°[Cadastre 11] défini en 1963».
Il apparaît en effet que les plans de 2014 et 2022 n’ont concerné que Mme [A], puisque qu’au moment où ils ont été réalisés, la configuration des lieux était telle que la parcelle A n°[Cadastre 11] apparaissait d’une superficie moindre, qu’elle n’était pas contiguë avec la parcelle A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Seule la parcelle A n°[Cadastre 8] l’était selon le plan de 2014. Selon encore cette configuration, la haie existante séparait les deux parcelles de Mme [A] à savoir la parcelle A n°[Cadastre 8] et la parcelle A n°[Cadastre 2]/[Cadastre 3]. Or cette configuration ne respecte pas les termes de l’acte de 1963.
Ainsi, malgré l’existence de la haie séparative, les points de bornage conformes à l’acte de 1963 seront retenus comme étant les limites de la parcelle A n°[Cadastre 11].
Mme [A] souligne également le fait que la proposition de bornage de l’expert ne respecte pas les plans cadastraux, aux termes desquels le tracé de la parcelle A n°[Cadastre 11] ne va pas jusqu’à la haie.
Pour autant, les plans cadastraux, dont la base originelle est fiscale, ainsi que le souligne l’expert, « ne peut donner l’assurance formelle que les limites figurant sur le plan cadastral correspondent véritablement aux droits de propriété ». C’est encore une fois l’acte de 1963 qui doit primer sur les plans cadastraux.
Mme [A] invoque un autre moyen en contestation de la proposition de bornage réalisée par l’expert judiciaire : elle revendique, par la voie de la prescription, la propriété de la partie allant au delà du portail et matérialisée par le rectangle de 4,92 mètres sur 5,71 mètres et limitée à l’extrémité par les bornes E et F. Elle a formulé cette contestation dès les opérations d’expertise.
L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
A l’appui de son moyen fondée sur la prescription acquisitive, Mme [A] verse aux débats le constat d’huissier de janvier 2024 grâce auquel on aperçoit bien la configuration des lieux et la présence de la barrière/portail qui est « manifestement très ancien » et « qui donne sur le jardin de la maison de Mme [A]-[K] ».
Il reste que cet aspect « ancien » est insuffisant à établir qu’il existait depuis plus de trente ans et que le terrain à l’arrière de ce portail était utilisé et occupé par Mme [A] ou son père depuis plus de trente ans.
Mme [A] verse toutefois plusieurs attestations de ses proches (famille et amis) affirmant qu’ils ont toujours connu cette barrière depuis au moins la fin des années 70.
Les attestations des amis et de son époux sont peu précises en ce qu’ils ne font allusion qu’à l’existence de la barrière sans autre précision sur la possession effective de la famille [K].
Les filles de Mme [A] indiquent quant à elles que leur grand-père avait posé ce portail afin de « couper l’accès à la route » par mesure de sécurité et qu’elles jouaient dans le jardin derrière la barrière chez leurs grand-parents dans les années 80.
Il reste que ces attestations qui n’émanent que de très proches (ses filles) de Mme [A] ne sont pas corroborées par des photographies datées et confirmant ces moments de vie.
Elle sont contredites par une attestation d’un proche de la partie adverse qui affirme quant à lui que la barrière a été installée en 2010 par le père de Mme [A] sans autorisation de Mme [C] alors âgée de 90 ans.
Outre ces attestations de proches, Mme [A] verse un écrit de [B] [T], maire de [Localité 19] qui atteste que la barrière était déjà présente lors de son arrivée en 1987 et qu’elle permet à M. [A] d’accéder à son jardin. Est joint à ce courrier une fiche Wikipédia mentionnant que [B] [T] est l’actuel maire de [Localité 19].
Il reste toutefois que ce courrier ne répond aucunement aux formes requises par l’article 202 du code de procédure civile et qu’aucun document d’identité de M. [T] n’est joint. Dans ces conditions, la force probante de cette pièce n’est pas établie en l’absence de garantie suffisante quant à l’identité de son auteur.
Il ressort de ce qui précède, au regard des seuls éléments produits, que Mme [A] n’établit pas la preuve d’une possession continue de plus de trente ans, paisible et non équivoque de la bande de terrain situé à l’arrière du portail.
Il conviendra par conséquent de rejeter le moyen tiré de la prescription acquisitive.
L’ensemble des critiques formées par Mme [A] s’agissant de la proposition de bornage réalisé par l’expert judiciaire ayant été rejetées, le tribunal retiendra la proposition de délimitation de la parcelle A n°[Cadastre 11] selon les points de bornage ABCDEFG tels que placés sur le plan de l’annexe 6 de l’expertise.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire. Il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision, ce qui exclut que le juge homologue un rapport d’expertise judiciaire.
Le tribunal par conséquent ordonne l’implantation des bornes aux points tels qu’ils figurent sur le plan de l’expert annexé au présent jugement aux frais partagés des parties et dans le même temps, ordonne la modification du cadastre en ce sens, sans qu’il ne soit besoin de prononcer une astreinte à l’encontre de Mme [A], ladite modification pouvant intervenir à l’initiative des demandeurs.
Malgré le refus par Mme [A] de procéder au bornage amiable et la longueur de la procédure, les consorts [E] ne rapportent pas la preuve d’une faute de cette dernière dans le cadre de la présente instance et ne justifient pas qu’elle ait eu une attitude abusive. A cet égard, la mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait constituer un comportement fautif et abusif.
L’issue du litige implique de condamner Mme [A] qui succombe dans sa contestation des conclusions de l’expertise, aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser aux consorts [E] la charge de leurs frais irrépétibles. Mme [A] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre.
En application des article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’implantation des bornes aux points tels qu’ils figurent sur le plan de l’expert annexé au présent jugement aux frais partagés des parties ;
ORDONNE la modification du cadastre en ce sens à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Mme [H] [E] veuve [N], M. [L] [E], Mme [G] [C] veuve [O], Mme [U] [EY] veuve [E], Mme [FE] [E] épouse [J] et M. [M] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [AG] [K] épouse [A] aux dépens avec distraction au profit de Me Alex Dewattine ;
CONDAMNE Mme [AG] [K] épouse [A] à payer à Mme [H] [E] veuve [N], M. [L] [E], Mme [G] [C] veuve [O], Mme [U] [EY] veuve [E], Mme [FE] [E] épouse [J] et M. [M] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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