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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQBD
MINUTE n° : 2025/ 203
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SMNB BIORESINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté en date du 23 juin 2022, Monsieur [Z] [L] a confié à la SAS SMNB BIORESINE la réalisation du revêtement du bassin de sa piscine, sise à [Localité 10] sur la commune de [Localité 13] [Adresse 1], figurant au cadastre de ladite commune section BV numéro [Cadastre 7].
Une réception des travaux est intervenue le 29 juillet 2022.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (défaut d’étanchéité et cloquage dans l’intégralité du bassin) et suivant exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024, auquel il se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la SAS SMNB BIORESINE devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir ordonner à la requise de produire ses attestations d’assurance décennale pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SAS SMNB BIORESINE n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
Le requérant vise l’article 834 du code de procédure civile mais ne justifie aucun motif d’urgence pourtant exigé par ce texte.
Il vise de manière plus pertinente l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [Z] [L] sollicite de la SAS SMNB BIORESINE, la communication sous astreinte de ses attestations d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2022 et 2023.
Aucun élément n’a toutefois été produit aux débats par la SAS SMNB BIORESINE, non comparante à la présente procédure.
Le requérant produit en ce sens aux débats un courrier simple en date du 30 juillet 2024 ainsi qu’un courrier recommandé accusé de réception de mise en demeure en date du 11 octobre 2024, adressés à la SAS SMNB BIORESINE, la mettant en demeure de lui faire parvenir les attestations de responsabilité décennale des années 2022 et 2023 en vue de procéder à la déclaration de sinistre.
Il est rappelé que par l’article L.241-1 du code des assurances, l’entrepreneur réalisant un ouvrage est tenu de justifier auprès du maître de l’ouvrage de son assurance de responsabilité décennale en cours au jour de l’ouverture du chantier.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre la SAS SMNB BIORESINE à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité décennale au moment de l’ouverture du chantier, soit pour l’année 2022.
L’obligation légale de l’entrepreneur ne concernant que celle en cours au jour de l’ouverture du chantier, il n’existe pas à ce stade d’obligation non sérieusement contestable d’imposer à la défenderesse de produire son attestation de responsabilité décennale pour l’année postérieure,
Il est nécessaire, au vu des démarches précitées restées infructueuses, d’assortir cette condamnation d’une astreinte par application de l’article L.131-1 du code des procédure civiles d’exécution, qu’il est opportun de fixer à 50 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée d’un mois.
La présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte et Monsieur [L] sera débouté du surplus de sa demande relative à l’astreinte.
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Z] [L] verse aux débats le devis n°[Numéro identifiant 8] du 22 juin 2022 signé le 23 juin 2022 ainsi que la facture n°[Numéro identifiant 9] du 22 juin 2022, établis par la société SMNB BIORESINE.
Le requérant produit notamment aux débats le procès-verbal de constat dressé en date du 13 novembre 2024.par Maître [K] [D], commissaire de justice aux Issambres, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant : " un état de dégradation du revêtement du bassin de la piscine et des désordres qui affectent ce revêtement. Des phénomènes chronique de cloquage, de décollement et d’éclatement du revêtement sont visibles sur l’ensemble de la surface du bassin comme en attestent les clichés photographiques annexés au présent procès-verbal de constat auxquels il convient de se référer. Des trous se sont formés et des parties de revêtement se sont enlevées avec l’eau du bassin qui s’infiltre sous le revêtement. […] des morceaux de revêtements se sont décollés sur lesquels aucun produit d’accroche de couleur bleue n’est visible. […] outre l’absence de produit d’accroche visible, l’insuffisance de quantité de revêtement dont une seule couche a visiblement été appliquée. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Z] [L].
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance et complétée. Il n’est pas opportun de confier à l’expert la mission de détailler et préciser l’ensemble des préjudices du requérant, autres que le coût des travaux de reprise des désordres. L’expert devra seulement donner son avis sur les autres préjudices, notamment les troubles de jouissance, sur la base des éléments d’évaluation fournis par le requérant. Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [Z] [L] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ENJOIGNONS la SAS SMNB BIORESINE à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours à l’ouverture du chantier en litige, soit pour l’année 2022 ;
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, la SAS SMNB BIORESINE devra payer à Monsieur [Z] [L] une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard pendant un délai d’UN MOIS;
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation d’astreinte;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [L] du surplus de sa demande de condamnation sous astreinte ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 11], commune de [Localité 14],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS SMNB BIORESINE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé en date du 13 novembre 2024.par Maître [K] [D],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices éventuellement invoqués par Monsieur [Z] [L], en précisant la durée des travaux de reprise et en se prononçant sur les éléments d’évaluation de ces préjudices communiqués par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Z] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [L],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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