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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 févr. 2025, n° 23/09082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/09082 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33YI
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] [T] [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 mai 2019 ;
Vu l’assignation en date du 16 juin 2020,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[Z] [P] [T] [H] [W], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]bdr (13)
ET
[L] [O], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13)
Mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 7 MAI 2019, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande concernant la clôture du compte bancaire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux et désigner un notaire et renvoie les parties aux opérations de partage amiable, conformément à leur accord,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [Z] [W] à verser à [L] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 120 000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) payable sous la forme d’un capital et au besoin l’y condamne ;
DIT n’y avoir lieu à conditionner le versement du capital à la vente du bien immobilier commun,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [Z] [W] aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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