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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
14 AVRIL 2025
Affaire : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RZ
DEMANDEUR :
M. [C] [F] [N] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
PORTUGAL
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Monsieur [C] [F] [N] [R] reçue au greffe le 06 Janvier 2025;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [C] [F] [N] [R] le 08 Janvier 2025 ;
Vu les courriers en réponse de Monsieur [F] [N] [R] reçu au greffe les 17 février et 27 mars 2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [C] [F] [N] [R] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 27 décembre 2024 sous pli recommandé avec accusé réception sans indiquer précisément l’objet de sa demande ni joindre à son envoi une copie de la décision qu’il conteste ;
Que le greffe du pôle social a, par courrier daté du 08 janvier 2025, invité Monsieur [C] [F] [N] [R] à présenter ses observations dans le délai de 15 jours sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles ;
Que par courrier en date du 06 février 2025 auquel sont jointes diverses pièces dont une précédente ordonnance d’irrecevabilité rendue par le pôle social D'[Localité 3] le 20 juillet 2020, [C] [F] [N] [R] a indiqué au greffe du pôle social :
“Je viens demander une indemnisation, suite à l’accident que j’ai eu le 8 novembre 1973 à la céramique de toraneo à [Localité 5]” Car je continue à avoir des douleurs, même après les deux opérations aux quelles j’ai été soumis em 1973 et 1975. Ces douleurs nuisent à ma qualité de vie. Ci-joint je vous envoye les documents qui montres mon incapacité”;
Qu’en l’absence de réponse claire sur l’objet de de son recours, le greffe du pôle social a de nouveau fait parvenir un courrier sous pli recommandé avec accusé réception à Monsieur [C] [F] [N] [R] le 24 Février 2025 lui demandant d’indiquer quelle est la décision qu’il conteste et de bien vouloir la lui transmettre le cas échéant ;
Qu’en réponse à ce dernier courrier, Monsieur [C] [F] [N] [R] a adressé au greffe un nouveau courrier aux termes duquel il indique notamment :“En réponse de votre corrier du 24 Février 2025,, je vous envoye la copie de la décision française que je conteste”(…);
Or, parmi les pièces annexées à son courrier figure un extrait de conclusions de la [2] qui ne peut être regardé comme constituant une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le pôle social par application des dispositions précitées ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Monsieur [C] [F] [N] [R] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [C] [F] [N] [R] par requête reçue au greffe le 06 janvier 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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