Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 24/11293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [J]
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11293 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFY
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire la Société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11293 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFY
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un contrat de location en date du 4 juillet 2003, la société Les Résidences de la Région Parisienne aux droits de laquelle vient l’OGIF, nouvellement dénommé IN’LI aux droits de laquelle la société FONCIERE CRONOS, représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a donné à bail à Madame [M] [J] et Monsieur [N] [J] un appartement situé [Adresse 1].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 24 septembre 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 3 décembre 2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner, Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] aux fins de voir, avec exécution provisoire de droit:
— déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
— ordonner l’expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier ,
— condamner solidairement ceux-ci à lui payer:
∙ la somme de 7421,21 € au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024 inclus ainsi qu’au montant du loyer échus à la date de la décision ,
∙ une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués , une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
∙ la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 12 220,64 €.
Assignés en l’étude de Maître [O] [L], Commissaire de justice à [Localité 4], Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 26 septembre 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 5 décembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 7421,21€ représentant la dette locative mois de novembre 2024 inclus.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 24 septembre 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 25 novembre 2024.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Il y a lieu de condamner condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société FONCIERE CRONOS une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués , égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] doivent être condamnés solidairement à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIERE CRONOS doit être déboutée de ses autres demandes.
Il y a lieu de juger que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 25 novembre 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 7421,21€ représentant la dette locative mois de novembre 2024 inclus.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société FONCIERE CRONOS une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société FONCIERE CRONOS de ses autres demandes.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Mission ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire
- Handicap ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Éducation spéciale ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agriculture ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Adresses
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Demande ·
- Droit international
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Veuve ·
- Exécution forcée ·
- Cadastre ·
- Mesures d'exécution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre exécutoire ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police nationale ·
- Maroc ·
- Consultation ·
- Passeport ·
- Question
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Céramique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.