Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/55881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ] c/ La société ALBINGIA, SCI DU 14 [, la société AXA FRANCE IARD, La SCI DU 14 [ Adresse 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/55881 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXFT
N° : 1
Requête du :
22 Aout 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1CCC minutes civiles
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 23 septembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
La société ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0002
la société AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
non constituée
La SCI DU 14 [Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] PARIS à Monsieur [L], la société ALBINGIA, la société AXA FRANCE IARD, la SCI DU 14 [Adresse 16] :
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
[U] [D]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 10] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
**
*
A la suite d’une requête enregistrée au greffe le 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d’une erreur matérielle portant sur le lieu de l’expertise.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il a, sans conteste, été indiqué une adresse erronée concernant l’expertise ordonnée aux termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 9 juillet 2025.
Il convient de rectifier d’office cette erreur.
Par suite, ladite erreur sera modifiée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 9 juillet 2025 (RG 25/51781) :
La mention,
“ – se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 10] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ; ”
Est remplacée par la mention,
“- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 5] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ; ”
Ordonnons la mention de la présente ordonnance sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 9 juillet 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public ;
Fait à [Localité 18] le 23 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Éducation spéciale ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agriculture ·
- Education
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Adresses
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Versement
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Veuve ·
- Exécution forcée ·
- Cadastre ·
- Mesures d'exécution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre exécutoire ·
- Intervention volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Mission ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Céramique
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Demande ·
- Droit international
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.