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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 juin 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 17 Juin 2025
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKLB
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[I] [Y]
Né(e) le 25 avril 1985 à [Localité 9]
Résidence habituelle : [Adresse 5]
Date de l’admission : 6 juin 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 13 juin 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Victor DEFRANCQ, avocat commis d’office
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 7] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 7] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 7],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M [Y], a été admis en hospitalisation sous contrainte par arrêté préfectoral du 06/06/2025.
Le certificat médical d’admission indiquait que le patient souffrait d’une schizophrénie, était en refus de traitement. Il présentait un tableau délirant étant précisé qu’il était connu pour avoir eu des passages à l’acte
Dans son avis motivé du 10 juin 2025 le docteur [N] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que M [Y] présente une tension interne perceptible mais plutôt bien contenue actuellement. La désorganisation est au premier plan avec un discours diffluent teinté d’élément de persécution non critiqués, une labilité émotionnelle et des troubles du cours de la pensée. L’adhésion aux soins apparait fragile M.[Y] se présentant plutôt en demande d’un logement et refusant tout traitement de fond pourtant nécessaire. ll ne perçoit d’ailleurs que partiellement le caractère pathologique de ses troubles.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [I] [Y] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [I] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Place Gambetta 14 050 [Localité 7] cedex / Mail : [Courriel 8])
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2025,
[I] [Y]
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 7],
,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 17 Juin 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 Juin 2025,
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ATTESTATION DE MISSION :
AFFAIRES CIVILES
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° d’A.F.M. : L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… L… (à renseigner obligatoirement)
Délivrée à Me Victor DEFRANCQ, inscrit au barreau de CAEN,
Avocat de : [I] [Y]
Dans l’affaire : N° RG 25/00558 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKLB
☐ Le Préfet du Calvados – 14 C/……………………………………………………………………
☐ Le directeur de l’EPSM [Localité 7] C/………………………………………………………….
☐ Le directeur du CHU [Localité 7], Esquirol C/………………………………………………………………….
☐ Le directeurdu CH [Localité 6], psychiatrie C/………………………………………………………
☐ …………………………………………………………… C/…………………………………………………………….
DÉCISION DU B.A.J DU : ….. / ….. / ….. N°B.A.J : ……………………………………………………….
AIDE JURIDICTIONNELLE : ❑ Totale ❑ Partielle ……………………………….. .%
AUTRES MATIÈRES CIVILES
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel
6
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel)
4
Majorations possibles cumulables dans la limite de 24 UV
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
+2
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
+2
Nous,Marie EVRARD, greffière du juge des libertés et de la détention, attestons que l’avocat susnommé a accompli le Mardi 17 Juin 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
Arrêtons la présente attestation à ……… UV (……… UV), avant application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
Fait à [Localité 7], le 17 Juin 2025
SIGNATURE :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de la santé publique
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