Tribunal Judiciaire de Melun, Ch1 cab3 referes, 24 octobre 2025, n° 25/00233
TJ Melun 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société Boulangerie de la gare n'a pas payé les sommes dues dans le délai imparti, ce qui justifie l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la société Boulangerie de la gare, n'ayant pas payé les loyers dus, est occupante sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté que la société Boulangerie de la gare devait des loyers et charges impayés, justifiant la demande de provision.

  • Accepté
    Clause pénale du bail

    La cour a jugé que la clause pénale du bail s'applique, justifiant la demande de pénalité de retard.

  • Accepté
    Occupation des locaux après résiliation

    La cour a estimé que la société Boulangerie de la gare doit payer une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle elle occupe les locaux sans droit.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Haxo les frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00233
Numéro(s) : 25/00233
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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