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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IABT
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. HAXO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société BOULANGERIE DE LA GARE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin COHEN de la SELEURL BC Legal, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2010, la SCI Haxo a consenti à la société Kayl un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 750 euros HT HC.
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2017, la société Boulangerie de la gare a acquis le fonds de commerce de la société Kayl, et, par exploit du 15 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement du bail commercial.
Par exploit du 8 mars 2023, la SCI Haxo a répondu consentir au principe du renouvellement du bail commercial, sous réserve que la société Boulangerie de la gare procède au paiement des arriérés de loyers et charges locatives.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI Haxo a fait délivrer le 14 janvier 2025 à la société Boulangerie de la gare un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 8 577,96 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI Haxo a fait assigner la société Boulangerie de la gare, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 février 2025,
— ordonner l’expulsion de la société Boulangerie de la gare et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, dès la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Boulangerie de la gare au paiement d’une provision de euros 9 015,41 euros TTC à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 14 février 2025,
— condamner la société Boulangerie de la gare au paiement d’une pénalité de 3 % des sommes dues au titre des loyers et charges par mois de retard à compter du commandement du payer du 14 janvier 2025,
— condamner la société Boulangerie de la gare au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 570,50 euros de loyer au titre de la période du 15 au 28 février 2025, puis 1 141 euros à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société Boulangerie de la gare au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée, la société Boulangerie de la gare n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 14 janvier 2025, la société Boulangerie de la gare ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 14 févier 2025.
Depuis cette date, la société Boulangerie de la gare est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il convient, en outre, de condamner la société Boulangerie de la gare au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer HT soit 1 141 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte du décompte produit par la SCI Haxo arrêté à la date du 1er janvier 2025 que la société Boulangerie de la gare restait devoir la somme de 9 015,41 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation.
La société Boulangerie de la gare sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse.
En application de l’article 11 du bail commercial, il y a lieu de condamner la société Boulangerie de la gare au paiement d’une pénalité de retard de 3 % des sommes dues au titre des loyers et charges par mois de retard à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Boulangerie de la gare sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Haxo les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société Boulangerie de la gare sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 14 févier 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société Boulangerie de la gare de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Condamnons la société Boulangerie de la gare à payer à la SCI Haxo en deniers ou quittances une provision de 9 015,41 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de la résiliation,
Condamnons la société Boulangerie de la gare au paiement d’une pénalité de retard de 3 % des sommes dues au titre des loyers et charges par mois de retard à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025
Condamnons, en outre, la société Boulangerie de la gare à régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 141 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 15 févier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société Boulangerie de la gare à payer à la SCI Haxo somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Boulangerie de la gare aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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