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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 07 Avril 2026
RG : N° RG 26/00078 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JY5H
AFFAIRE : [W] [O] [Y] [H] épouse [V], [D] [S] [B] [V] épouse [X] C/ [U] [M] [A] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [W] [O] [Y] [H] épouse [V]
demeurant 90 rue des Ponts – 54000 NANCY
représentée par Me Nicoletta TONTI, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
Madame [D] [S] [B] [V] épouse [X],
demeurant 13 Rue Isabey – 54000 NANCY
représentée par Me Nicoletta TONTI, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M] [A] [V]
demeurant 56 Promenade des Anglais – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
Et ce jour, sept Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [V] est décédé à NANCY le 18 mars 2023.
Selon acte de notoriété du 25 février 2025 dressé par Me [C] [E], notaire à NANCY , il a laissé pour héritiers :
— son épouse Mme [W] [V] née [H] séparée de biens, bénéficiaire d’une donation selon acte du 13 mai 2002,
— sa fille Mme [D] [V],
— son fils M. [U] [V].
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de NANCY a ordonné une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [W] [H] épouse [V], mesure exercée par Mme [D] [X] née [V].
Mme [D] [X] née [V] a déclaré accepter la succession de M. [Q] [H].
Suite à sommation d’avoir prendre parti sur la succession signifiée le 18 septembre 2024, M. [U] [V] n’a fait connaître aucune renonciation à la succession.
La succession comprend notamment un bien immobilier sis 66 boulevard des Aiguillettes à VILLERS LES NANCY (54600 ).
Mme [W] [V] née [H] représentée par sa tutrice Mme [D] [X] née [V] et Mme [D] [X] née [V] en son nom propre ont, par acte de commissaire de justice délivré le 02 février 2026, assigné M. [U] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins, au visa de l’article 815-6 du code civil, de :
— autoriser Mme [D] [V] à signer au nom et pour le compte de l’indivision successorale les mandats de vente de l’immeuble indivis sis 66 Boulevard des Aiguillettes à VILLERS LES NANCY auprès des agences SIGNATURES et l’agence les 3 VILLES au prix compris entre 195.000 € et 185.000 € net vendeur,
— autoriser Mme [D] [V] à signer les actes de vente de l’immeuble et des meubles meublants suivant inventaire établi par Me [I],
— autoriser Mme [D] [V] à passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de l’immeuble sis 66 Boulevard des Aiguillettes à VILLERS LES NANCY et l’autoriser à faire établir les diagnostics, à procéder pour le compte de l’indivision à toutes les démarches administratives nécessaires ou qui seront utiles à la régularisation de l’acte de vente authentique aux frais avancés de l’indivision,
— autoriser Mme [D] [V] à vendre tous les biens meubles ainsi qu’il résulte de l’inventaire établi par Me [I] et à débarrasser tous les meubles meublants entreposés dans l’immeuble, les dépenses nécessaires au débarras et à la vente des biens mobiliers seront payés par l’actif indivis,
— dire que le prix de vente des biens immobiliers et mobiliers sera consignée entre les mains de Me [N] [C] [E], notaire chargée d’établir le partage,
— condamner M. [U] [V] à verser à Mme [D] [V] et à Mme [W] [H] épouse [V] la somme de 2 .500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens et dire qu’ils seront inscrits en frais de partage et supportés par l’indivision successorale.
Au soutien des demandes, il est fait valoir par les requérantes qu’elles souhaitent procéder à la vente du bien immobilier, qui est inhabité depuis le décès de M. [V], sa veuve vivant en EHPAD ; qu’elles ont fait connaître cette intention à M. [U] [V] par l’intermédiaire du notaire dès le mois d’avril 2023 ; que M. [V] a tout d’abord sollicité du notaire des pièces complémentaires qu’il a reçues, avant de solliciter le 12 novembre 2024 un délai pour consulter un conseil avant de donner sa réponse sur le mandat de vente qu’il lui avait été demander de signer ; qu’il n’a effectué depuis aucune démarche et reste inerte par rapport à toutes les demandes qui lui sont adressées ; que , le temps passant, le bien perd de sa valeur, les frais de conservation (taxes foncières, assurances habitation, factures d’énergie) venant grever l’actif successoral ; qu’il est dès lors de l’intérêt commun des indivisaires que ce bien soit vendu nonobstant l’inertie de M. [U] [V].
M. [U] [V] , régulièrement cité à sa dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [V] ayant été assigné à sa dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article L. 213-2, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes formées en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Cette disposition permet au juge d’intervenir de façon rapide et efficace afin de débloquer une situation d’urgence dans une indivision, notamment en autorisant un indivisaire à vendre seul un bien immobilier détenu en commun.
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, qui exige la preuve de deux conditions cumulatives :
l’urgence,l’intérêt commun.Il appartient au demandeur de prouver la réunion des deux conditions prévues par l’article 815-6.
L’intérêt commun peut consister dans le risque de dégradation du bien au fil du temps.
En l’espèce, les demanderesses produisent différents avis de valeur du bien (pièces 20 à 25 ) émanant de l’agence immobilière SIGNATURES dont il ressort que l’immeuble, évalué en avril 2023 à hauteur de 210. 000 à 220.000 €, est estimé en février 2024 à une valeur comprise entre 190.000 € et 200.000 €, et en mai 2025 entre 185.000 € et 195.000 €, soit une perte de valeur moyenne de 25.000 € depuis avril 2023.
Il apparaît ainsi que la valeur du bien s’est dépréciée depuis 2023, et ne peut que continuer à baisser au fur et à mesure du temps, d’autant que, comme le font valoir avec justesse les défenderesses, le logement est inoccupé depuis cette date.
Par ailleurs, la conservation du bien en vue de sa vente future entraîne des frais à la charge de l’indivision (taxes foncières, assurance, fourniture en énergie permettant de maintenir un minimum de chauffage ) .
Il est dès lors de l’intérêt commun des indivisaires de permettre une vente du bien dans les meilleurs délais afin d’éviter une perte de valeur supplémentaire et d’éviter d’engendrer des frais accrus.
L’urgence est établie dans le cas d’espèce par la nécessité de sortir rapidement de cette situation d’impasse, l’inertie de M. [V] étant suffisamment démontrée par les pièces produites, attestant des diverses démarches entreprises en vain à son endroit par le notaire depuis le 12 novembre 2024 . Le fait que M. [V] ait été assigné à sa dernière adresse connue et qu’il n’ait pas constitué avocat ne permet pas d’augurer favorablement d’une sortie de ce blocage.
Il y a lieu par conséquent de faire droit aux demandes formées, en précisant cependant que la signature de l’acte de vente de l’immeuble est autorisée dans la fourchette de prix déterminée , soit entre entre 195.000 € et 185.000 € net vendeur.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [V], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande pas de faire droit à la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe,
AUTORISE Mme [D] [V] à signer au nom et pour le compte de l’indivision successorale les mandats de vente de l’immeuble indivis sis 66 Boulevard des Aiguillettes à VILLERS LES NANCY auprès des agences SIGNATURES et l’agence les 3 VILLES au prix compris entre 195.000 € et 185.000 € net vendeur,
AUTORISE Mme [D] [V] à signer l’acte de vente de l’immeuble pour ce prix et l’acte de vente des meubles meublants suivant inventaire établi par Me [I],
AUTORISE Mme [D] [V] à passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de l’immeuble sis 66 Boulevard des Aiguillettes à VILLERS LES NANCY et l’autoriser à faire établir les diagnostics, à procéder pour le compte de l’indivision à toutes les démarches administratives nécessaires ou qui seront utiles à la régularisation de l’acte de vente authentique aux frais avancés de l’indivision,
AUTORISE Mme [D] [V] à vendre tous les biens meubles ainsi qu’il résulte de l’inventaire établi par Me [I] et à débarrasser tous les meubles meublants entreposés dans l’immeuble, les dépenses nécessaires au débarras et à la vente des biens mobiliers seront payés par l’actif indivis,
DIT que le prix de vente des biens immobiliers et mobiliers sera consignée entre les mains de Me [N] [C] [E], notaire chargée d’établir le partage,
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à Mme [D] [V] et à Mme [W] [H] épouse [V] la somme de 1 .500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [V] aux entiers dépens et DIT qu’ils seront inscrits en frais de partage et supportés par l’indivision successorale.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision même en cas d’appel.
La greffière Le président
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