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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [V] [D]
N° allocataire : 465081
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWO4
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [V] [D]
15 Rue Paul Langevin
14000 CAEN
Représentée par Me CHEREUL,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [N] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [V] [D]
— Me ARTHUR CHEREUL
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête introductive d’instance expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2024, Mme [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de la directrice de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Calvados du 8 janvier 2024 lui notifiant une pénalité d’un montant de 300 € en raison d’une fausse déclaration.
A l’audience du 24 juin 2025, Mme [D], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions adressées par courriel au greffe le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a pas effectué de déclaration frauduleuse
— annuler la pénalité de 300 € notifiée par la CAF
— lui rembourser 5.601,44 € au titre des sommes retenues en compensation d’un prétendu trop-perçu
— condamner la CAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la CAF du Calvados à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens ;
Elle demande au tribunal en substance de :
— déclarer irrecevable le recours de Mme [V] [D] concernant les trop-perçus de Revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7.685,97 € et d’Aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1.030,99 € et déclarer le pôle social incompétent,
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [D] concernant la pénalité administrative d’un montant de 300 €,
— le déclarer mal fondé,
— confirmer la décision de la CAF du Calvados en date du 8 janvier 2024 notifiant à Mme [D] une pénalité administrative d’un montant de 300 € résultant de la fausse déclaration d’une séparation avec M. [R] à compter du mois de mars 2022
— débouter Mme [V] [D] de toutes ses demandes.
Motivation
Sur la délimitation du litige
A l’issue d’un contrôle, la CAF a retenu que Mme [D] n’était pas séparée de M. [R] et un indu de 9.932,79 euros lui a été notifié le 16 août 2023, par lettre recommandée réceptionnée le 19 août 2023.
Cette décision n’a pas été frappée d’un recours.
Le recours dont le tribunal est saisi ne porte que sur la pénalité administrative qui a été infligée à Mme [D] (cf. en ce sens la décision jointe au recours) même si cette la requérante évoque les trop-perçus dans son courrier de saisine.
Dans ces conditions, la demande de la CAF tendant à voir déclarer le recours irrecevable concernant les trop-perçus de RSA et d’APL est sans objet.
Pour ce même motif, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [D] relative à un remboursement de 5.601,44 € au titre des sommes retenues en compensation d’un trop-perçu.
Sur l’intention frauduleuse et la pénalité administrative
Le 8 janvier 2024, une notification de fraude et de pénalité a été envoyée à l’allocataire par courrier recommandé reçu le 12 janvier 2024.
Une pénalité administrative d’un montant de 300 € est prononcée à l’encontre de Madame [D] en application des dispositions des articles L 114-17-2 et L 821-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article L 821-5 du code de la construction et de l’habitation.
Cette pénalité fait suite à un contrôle diligenté sur le dossier de l’allocataire afin de vérifier la conformité de sa situation, Mme [D] et M. [R] résidant toujours dans le même logement malgré une déclaration de séparation depuis mars 2022.
Dans son rapport de contrôle rendu le 26 mai 2023, l’agent assermenté de la CAF retient l’absence de séparation du couple en mars 2022 et l’intention frauduleuse.
Sur l’existence d’un concubinage
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ».
Selon l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, « est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
Une vie de couple stable et continue peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Sur le domicile commun
Il ressort du rapport de contrôle rédigé par un agent assermenté de la CAF que Mme [D] et M. [R] ont partagé un domicile commun de novembre 2008 au 4 septembre 2023, date du déménagement de Mme [D].
La requérante n’a pas répondu à la proposition de logement social qui lui a été adressée par le bailleur social Caen La Mer Habitat au mois de mars 2023 (pièce 22 de la CAF) alors même qu’elle a déclaré une séparation sous le même toit le 8 mars 2022.
Le couple a également continué à partager des intérêts financiers.
Sur les intérêts financiers communs :
M. [R] a réglé le loyer du logement de mars à octobre 2022. De novembre 2022 à avril 2023, le loyer a été entièrement couvert par l’aide au logement. Il a également payé les factures de gaz et d’électricité.
Mme [D], pour sa part, a réglé les factures de gaz, d’électricité, d’eau, de téléphone y compris celle de M. [R], ainsi que l’assurance habitation du logement.
Mme [D] a déclaré une séparation avec M. [R] depuis le 8 mars 2022, sur une déclaration de situation complétée le 6 juillet 2022. Elle a ensuite confirmé cette situation familiale à partir de décembre 2022 dans chacune de ses déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de son droit au RSA et à la prime d’activité.
Elle a ainsi déclaré à plusieurs reprises l’existence d’une situation familiale erronée.
En conséquence, le principe de la pénalité est justifié.
La CAF a détaillé dans ses conclusions le mode de calcul de la pénalité sans que cela ne suscite de critique de la part de l’allocataire.
Le calcul de la pénalité effectué par la CAF (15% du préjudice x taux de solvabilité) est également justifié.
En conséquence, c’est à bon droit que la CAF a retenu l’intention frauduleuse et a appliqué une pénalité administrative à l’encontre de l’allocataire.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la CAF, la caisse n’ayant commise aucune faute.
********************
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer la décision de la directrice de la CAF du Calvados portant sur la pénalité infligée.
Mme [D], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare sans objet la demande de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) tendant à voir déclarer le recours de Mme [V] [D] irrecevable concernant de Revenu de solidarité active (RSA) et d’Aide personnalisée au logement (APL) ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [D] relative à un remboursement de 5.601,44 € au titre des sommes retenues en compensation d’un trop-perçu ;
Confirme la décision de la directrice de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados en date du 8 janvier 2024 notifiant à Mme [V] [D] une pénalité administrative d’un montant de 300 euros en raison d’une fraude ;
Déboute Mme [V] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [V] [D] de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne Mme [V] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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