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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 27 nov. 2025, n° 25/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03470 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 22 Septembre 1987, demeurant 533 rue de la Perrade – 38920 CROLLES
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Q], exerçant sous le nom commercial [Q] [G], dont le siège social est sis 310 rue Archimède – 73490 LA RAVOIRE
non comparant
Monsieur [S] [K], demeurant 293 rue du Bertillet – 73000 CHAMBERY
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Madame Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 15 mai 2024, Monsieur [Y] [U] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Mégane Scenic immatriculé DY-297-WK à l’entreprise [J] [G] n° SIREN 978 979 045 s’avérant être l’entreprise [Q] [O].
Le 22 mai 2024, Monsieur [Y] [U] a adressé une lettre recommandée à l’entreprise [Q] [J] [G] sollicitant l’annulation de la vente en raison de vices cachés découverts le soir de la vente, à savoir une panne des feux de position avant et veilleuse arrière et des feux de plaque. Ce courrier n’a pas été distribué faute de destinataire connu à l’adresse de la société.
Une expertise amiable a par la suite été sollicitée par Monsieur [Y] [U]. L’entreprise [Q] [J] [G] convoquée à cette expertise ne s’y est pas présentée.
Au terme du rapport d’expertise réalisée par le Cabinet CREATIV Grenoble, du 2 juillet 2024, différents désordres ont été constatés, dont deux désordres majeurs, à savoir un dysfonctionnement de l’éclairage provenant d’une défaillance du module électronique d’habitacle empêchant toute utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité et un kilométrage réel du véhicule supérieur de plus de 90 000 kilomètres à celui affiché au compteur. La remise en état du véhicule était chiffrée à la somme de 1 150 euros TTC, outre 197,30 euros TTC de frais de diagnostic.
Monsieur [Y] [U] a sollicité une conciliation pour tenter de résoudre amiablement le litige à laquelle [Q] [J] [G] ne s’est pas présentée.
Le 14 janvier 2025, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [O] [Q] et à [J] [G] à la même adresse, retournée avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse ». Le 17 mars 2025, une seconde mise en demeure a été adressée à Monsieur [S] [K].
Le 28 mai 2025, Monsieur [Y] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble Monsieur [O] [Q], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom [J] [G] SIREN 978 979 045, et Monsieur [S] [K], entrepreneur individuel SIREN 979 148 566.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [Y] [U], reprenant les demandes contenues dans son assignation, sollicite du tribunal de voir :
Prononcer la résolution du contrat de vente ;
Condamner in solidum Monsieur [O] [Q] et Monsieur [S] [K] à lui rembourser le prix de vente de 2 200 euros ;
Condamner in solidum Monsieur [O] [Q] et Monsieur [S] [K] à lui verser 450,98 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
Condamner in solidum Monsieur [O] [Q] et Monsieur [S] [K] à lui payer 3 480 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum Monsieur [O] [Q] et Monsieur [S] [K] à lui payer 1 000 euros pour résistance abusive ;
Condamner in solidum Monsieur [O] [Q] et Monsieur [S] [K] aux dépens ;
Condamner in solidum Monsieur [O] [Q] et Monsieur [S] [K] à lui payer 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule, Monsieur [Y] [U] invoque à titre principal le défaut de conformité du véhicule et la garantie légale prévue par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation au vu des désordres constatés par l’expertise amiable moins d’un an après la livraison. À titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1603 du Code civil en raison du kilométrage erroné du véhicule. À titre infiniment subsidiaire, il soulève la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et 1644 du Code civil en raison de l’antériorité et du caractère non apparent des désordres constatés seulement lors de l’expertise.
Monsieur [Y] [U] justifie par ailleurs sa demande au titre du préjudice de jouissance par l’immobilisation du véhicule sur un terrain privé depuis la vente et sollicite une indemnité forfaitaire de dix euros par jour d’immobilisation.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 450,98 euros au titre de son préjudice financier, le demandeur fait état des primes d’assurance du véhicule litigieux du 15 avril 2024 au 15 avril 2025.
Enfin, au soutien de sa demande de paiement de 1 000 euros pour résistance abusive du défendeur, Monsieur [Y] [U] invoque l’absence de réponse des vendeurs à ses sollicitations et leur absence à l’expertise, l’ayant contraint à les assigner en justice.
Cités selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour Monsieur [O] [Q] et celles de l’article 658 du même code concernant Monsieur [S] [K], les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise la mise hors de cause de [S] [K]
Il convient de relever que Monsieur [S] [K] en qualité d’auto-entrepreneur n’a pas le même SIREN que [Q] [O] qui a vendu le véhicule litigieux au demandeur. Or, seul le SIREN [A] [O] apparaît sur le certificat de cession et le récépissé de déclaration d’achat.
Ainsi, Monsieur [S] [K] sera mis hors de cause en l’absence de lien établi entre lui et la vente du véhicule litigieux.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
En vertu de l’article 1105 du Code civil, les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
L’article L.217-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles suivants sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute autre personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession produit que la vente du véhicule RENAULT Mégane Scenic immatriculé DY-297-WK a été passée entre [J] [G], SIREN 978 979 045, située 310 rue Archimède, 73490 LA RAVOIRE, selon le tampon signé figurant sur le certificat. De plus, selon l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises produit, ce numéro de SIREN correspond à l’auto-entrepreneur [Q] [O] dont l’activité est l’achat/vente de véhicule d’occasion. Le véhicule litigieux a ainsi été cédé par Monsieur [O] [Q], en qualité de vendeur professionnel, à Monsieur [Y] [U], acheteur non professionnel, agissant en qualité de consommateur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les dispositions spéciales du Code de la consommation trouvent à s’appliquer au présent litige.
Sur la résolution du contrat de vente du véhicule
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
En vertu, de l’article L.217-5 du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L217-8 du même code dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] produit une expertise amiable du cabinet CREATIV, en date du 2 juillet 2024, concluant à des désordres n’apparaissant pas sur le contrôle technique :
usure importante des plaquettes de frein avantdysfonctionnement de l’éclairage du véhicule provenant d’une défaillance du module électronique de l’habitacle, empêchant toute utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité véhicule qui totalise environ 90 000 kilomètres de plus que ce qu’affiche le compteur, avec un remplacement du compteur à 89 9934 kilomètres.
L’expert estime le coût de la remise en état du véhicule à 1150,10 euros. Par ailleurs, l’expertise évoque une facture du Garage des sources en date du 31 mai 2024, estimant également à 1150,10 euros la remise en état du véhicule (remplacement de l’Unité de Protection et de Commutation, d’ampoule de feux de position et des plaquettes de frein avant). Ladite expertise est signée par le Garage des sources, venant ainsi appuyer les conclusions de l’expertise.
Ainsi, Monsieur [Y] [U] apporte la preuve du défaut de conformité du véhicule au regard des désordres qui n’apparaissaient pas sur le contrôle technique, et qui, en tout état de cause, ont été mis en évidence moins de deux ans après la vente.
Il ressort des déclarations de Monsieur [Y] [U], corroborées par la lettre recommandée de ce dernier adressée à la société [Q] [O] en date du 22 mai 2024, la mise en demeure en date du 14 janvier 2025, l’acompte de 200 euros signé par le défendeur et la capture d’écran du virement de 2 000 euros fourni par le demandeur, que le prix de vente du véhicule litigieux s’élève à 2200 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [O] [Q] en restitution du prix de vente faute de conformité du bien vendu.
Sur les demandes indemnitaires
Au titre des préjudices de jouissance et financiers
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut toujours obtenir des dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, si Monsieur [Y] [U] évoque une indemnité forfaitaire de dix euros par jour d’immobilisation du véhicule sur un terrain privé. Il n’apporte aucune pièce à l’appui de sa demande au titre de son préjudice de jouissance.
En l’état, il conviendra de débouter Monsieur [Y] [U] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] fournit la synthèse de ses contrats d’assurance auprès de la MACIF, à la date du 23 février 2025, faisant apparaître un versement de 450,98 euros au titre de sa cotisation annuelle, concernant le véhicule RENAULT MEGANE n°DY-297-WK. Ainsi, Monsieur [Y] [U] a bien subi un préjudice financier en investissant dans une assurance pour le véhicule litigieux.
Il conviendra de condamner Monsieur [O] [Q] au paiement de 450,98 euros de dommages et intérêts à Monsieur [Y] [U] au titre de son préjudice financier.
Au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur doit ressortir de l’organisation même de sa défense et ne peut être constituée par la simple résistance à une action en justice.
En l’espèce, le comportement des défendeurs consistant en l’absence de réponse aux sollicitations de l’acheteur et en leur absence à l’expertise ayant décidé Monsieur [Y] [U] à les assigner en justice, ne caractérise pas d’abus, en ce qu’il ne consiste qu’à une simple résistance. Aucun acte de mauvaise foi ou même une faute du défendeur ne permet de caractériser une résistance abusive préjudiciable au demandeur.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement de la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive du défendeur.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, Monsieur [O] [Q], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
MET hors de cause Monsieur [S] [K], entrepreneur individuel SIREN 979 148 566 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 15 mai 2024 entre Monsieur [Y] [U] et Monsieur [O] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Q] [J] [G], SIREN 978 979 045, portant sur le véhicule d’occasion RENAULT Mégane Scenic, immatriculé DY-297-WK;
DIT que Monsieur [Y] [U] devra restituer le véhicule d’occasion RENAULT Mégane Scenic, immatriculé DY-297-WK, à Monsieur [O] [Q] aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à restituer le prix de la vente à Monsieur [Y] [U], soit 2200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 450,98 euros de dommages et intérêts à Monsieur [Y] [U] au titre de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE, Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [Y] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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