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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
CARPIMKO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [G] [E]
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYLH
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : CARPIMKO
3 avenue du centre
78280 GUYANCOURT
Représentée par Me SALMON,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Madame [G] [E]
2 Rue des Acacias
14470 COURSEULLES-SUR-MER
Comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [N] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— CARPIMKO
— Me Philippe SALMON
— Madame [G] [E]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 9 février 2023, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 23 février 2023, distribuée par les services postaux le 4 mars suivant, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a réclamé à Mme [G] [E] épouse [J], infirmière libérale, la somme de 21 768,60 euros au titre de ses cotisations obligatoires d’assurance vieillesse (régimes de base et complémentaire, avantage social vieillesse) et de prévoyance (régime d’invalidité-décès), ainsi que les majorations de retard, pour les années 2021 et 2022.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, la CARPIMKO a émis une contrainte le 12 février 2024, laquelle a été signifiée à Mme [J] [E] par acte de commissaire de justice le 21 février suivant, pour un montant identique.
Contestant cette contrainte, Mme [J] [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par courrier daté du 5 mars 2024, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le lendemain, reçu par le greffe le 12 mars 2024.
Dans ce courrier, Mme [J] [E] sollicite un nouveau calcul de ses cotisations et fait état d’une situation personnelle et familiale difficile depuis 2019 qui a retardé l’établissement et la transmission de ses déclarations de revenus à la CARPIMKO. Elle ajoute avoir réglé « pas moins de 30 000 euros » à la CARPIMKO en 2023.
Par dernières conclusions datées du 29 avril 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la CARPIMKO demande au tribunal :
— de débouter Mme [J] [E] de son opposition à contrainte,
— de valider la contrainte qu’elle a émise le 12 février 2024 au titre des cotisations 2022 (pour un montant de 4 678 euros), ainsi que des majorations de retard (soit 503,65 euros) pour son montant rectifié de 5 181,65 euros,
— à titre reconventionnel, de condamner Mme [J] [E] au paiement de la somme de 5 181,65 euros au titre des cotisations 2022 (pour un montant de 4 678 euros) ainsi que des majorations de retard (soit 503,65 euros), en y ajoutant les majorations de retard supplémentaires, ainsi que les frais de procédure engagés par le commissaire de justice.
Mme [J] [E], présente, a confirmé avoir adressé à la CARPIMKO les documents réclamés et être d’accord pour régler la somme totale actualisée d’un montant de 5 181,65 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions et au courrier introductif d’instance de la requérante du 5 mars 2024 pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre de cotisations sociales impayées et, de majorations de retard y afférentes fondées sur l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, pour les années 2021 (5 599 euros / 279,95 euros) et 2022 (15 133 euros / 756,65 euros).
Cette contrainte fait en outre référence à la mise en demeure en date du 9 février 2023, également fondée sur les mêmes éléments, selon le détail suivant :
— année 2021 : régularisation régime de base (5 599 euros), majorations de retard (279,95 euros), soit 5 878,95 euros ;
— année 2022 : régime de base (7 231 euros), régime complémentaire (6 900 euros), régime invalidité-décès (776 euros – montant forfaitaire), assurance social vieillesse (226 euros), majorations de retard (756,65 euros), soit 15 889,65 euros.
Ensuite du nouveau calcul fait par la CARPIMKO, au vu des déclarations de revenus communiquées par Mme [J] [E] à l’occasion de la présente procédure, le montant de la dette sociale a été ramené à la somme de 5 181,65 euros au titre des cotisations 2022 (4 678 euros) et des majorations de retard y afférentes (503,65 euros).
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée pour le montant total actualisé à 5 181,65 euros, et de condamner Mme [J] [E] à verser cette somme à la CARPIMKO.
II- Sur les dépens et les frais de procédure :
Partie perdante, Mme [J] [E] sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du même code, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte du 12 février 2024 émise par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), signifiée par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 à Mme [G] [J] [E] ;
Condamne Mme [G] [J] [E] à verser à la CARPIMKO la somme totale actualisée de 5 181,65 euros au titre des cotisations obligatoires d’assurance vieillesse (régimes de base et complémentaire, avantage social vieillesse) et de prévoyance (régime d’invalidité-décès) de l’année 2022, à hauteur de 4 678 euros et des majorations de retard y afférentes (503,65 euros), outre les majorations de retard supplémentaires dues jusqu’à complet paiement de la dette ;
Condamne Mme [G] [J] [E] aux dépens ;
Condamne Mme [G] [J] [E] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 70,48 euros ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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