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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 26 août 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA, Société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2R7
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société FLOA BANK
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[Y] [P] épouse [D]
née le 21 Février 1983 à AIN ARNAT (ALGERIE)
4 Rue des Deux Frères
76620 LE HAVRE
assistée de Me Sophie HAUSSETETE
Avocat au Barreau du Havre
[Z] [D]
né le 08 Septembre 1961 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (EURE)
4 Rue des deux Frères
76620 HAVRE
représenté par Me Sophie HAUSSETETE
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
Société FLOA
Chez C DISCOUNT – service recouvrement
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
Chez MCS ET ASSOCIES M. [X] [L]
256 B Rue des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
Société MISTERFLY
25 Rue de Ponthieu
75008 PARIS
DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [D] née [P] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025.
Le 25 mars 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [D] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 133€. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à la société FLOA BANK le 26 mars 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 avril 2025, la SA FLOA BANK a contesté cette décision, demandant un moratoire de 24 mois pour permettre à Madame [D] de reprendre un emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans un courriel reçu au greffe le 21 mai 2025, le Service de Gestion Comptable du Havre a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans deux courriers reçus au greffe le 10 juin 2025, ONEY BANK a communiqué le montant de ses créances.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, la SA FLOA BANK a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué que, dans deux ans, l’enfant de Madame [D] pourra être scolarisé ce qui lui permettra de retrouver un emploi et de retrouver une stabilité financière.
A l’audience, Monsieur [D] était représenté par Maître HAUSSETETE. Madame [D] était assistée de Maître HAUSSETETE qui a indiqué que Monsieur [D] était agent de sécurité et que Madame [D] faisait de l’animation dans les écoles, quelques heures par semaine. Elle a précisé que Monsieur [D] serait à la retraite en septembre 2026 avec une baisse de revenus. Elle a précisé également que Madame [D] percevait entre 100 et 700€ de salaire par mois. Elle a demandé le maintien des mesures imposées par la commission.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de la SA FLOA BANK est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] sont mariés et ont 5 enfants à charge. La commission a retenu des ressources à hauteur de 3 322€ pour Monsieur et Madame [D], composées de 1 535€ de salaire pour Monsieur [D] ainsi que 551€ de prime d’activité, 324€ d’allocation logement et 912€ de prestations familiales. Leurs charges ont été estimées à la somme de 3 189€, soit 379€ de forfait chauffage, 1 939€ de forfait de base, 366€ de forfait habitation, 398€ pour le logement et 107€ de frais de transport. La commission a retenu une capacité de remboursement de 133€.
La SA FLOA BANK souhaite une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois pour permettre à Madame [D] de reprendre une activité salariée. Il convient, toutefois, de préciser que, dans 24 mois, Monsieur [D] sera à la retraite et que ses ressources auront diminué. Toutefois, Madame [D] indique percevoir entre 100 et 700€ de salaire par mois ce qui n’a pas été communiqué lors du dépôt du dossier à la commission de surendettement. Madame [D] travaillant dans les écoles, elle n’est pas rémunérée sur le temps des vacances scolaires et il peut être retenu un salaire de 200€ en moyenne ce qui porte les ressources du couple à la somme de 3 522€ et leur capacité de remboursement à la somme de 333€. L’effacement conséquent des créances à l’issue des mesures rend indispensable la prise en compte du salaire de Madame [D] et l’augmentation de la mensualité.
Le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 % est maintenu mais la mensualité est portée à 333€. En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité des débiteurs, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 333€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la SA FLOA BANK,
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [D] née [P] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 333 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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