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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00619 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDPJ
MINUTE N° 25/679 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Maître Hug ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa HUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0031
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 7]
représentée par M. [Z] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDPJ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [C] bénéficie du versement de la part de la [4] (ci-après « [2] ») de l’allocation de soutien familial et du revenu de solidarité active. Au mois de juin 2023, le versement de ses allocations a été suspendu. Par courrier reçu le 22 septembre 2023, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la [3] d’une contestation de cette suspension.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] refusant d’annuler la suspension du versement de ses allocations. Dans sa requête elle sollicite également la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience du 19 février 2025, Mme [C] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle indique que sa situation a été régularisée mais trop tardivement et que si elle ne reprend pas ses demandes relatives au versement des allocations, elle maintient ses demandes en réparation de son préjudice moral et au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a transmis toutes les pièces utiles à la [2] et que les allocations dont le versement a été suspendu constituaient ses seules ressources, de sorte qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière très difficile.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la [2] demande au tribunal de débouter Mme [C] de ses demandes. Elle expose qu’elle a respecté la réglementation issue du décret du 1er mars 2022 prévoyant une suspension des droits en cas d’absence de confirmation de l’identité d’un bénéficiaire, qu’elle a réclamé à Mme [C] son acte de naissance et qu’elle a rétabli le versement des prestations dès sa réception. Elle confirme que le versement des allocations a repris, et que le rappel des allocations pendant la période de suspension a été versé. Elle soutient qu’elle n’a pas fait de résistance abusive et que les demandes de Mme [C] ne sont pas fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDPJ
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la suspension du versement des allocations de Mme [C] a été décidée par la [2] en raison du défaut de transmission de son acte de naissance suite à une modification de la réglementation. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a sollicité l’OFPRA pour la délivrance de cette pièce, ainsi que l’acte de naissance de sa fille, et que leurs délais de traitement sont longs. Cependant, la [2] indique que le recours à l’OFPRA n’était nécessaire que concernant la fille de Mme [C], qui a seule le statut de réfugiée et non pour le sien. Il ressort par ailleurs des échanges de courriels du 27 juillet 2023 que la [2] disposait bien d’une copie de l’acte de naissance de Mme [C] mais qu’elle n’était pas lisible.
Mme [C] ne démontre pas à quelle date elle a adressé une copie de son acte de naissance lisible à la [2]. Elle ne justifie donc pas d’un délai de traitement excessif qui aurait pu constituer une faute de la part de la [2]. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande principale de Mme [C] est devenue sans objet car la [2] y a fait droit. Bien qu’elle succombe en sa demande de dommages et intérêts, il convient de condamner la [2] aux entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, par application de ces dispositions, la caisse sera condamnée à verser à Maître Hug, la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [5] à payer à Maître Hug la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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