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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 29 avr. 2026, n° 22/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03466 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDEF
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°26/137
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS
— Madame [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005007 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lori HELLOCO, avocat associé de la SCP BRODIN & HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [F]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
es -qualité de tuteur de M.[Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lori HELLOCO, avocat associé de la SCP BRODIN & HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025 , en présence de Madame [J] [W], Greffier stagiaire ,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Lori HELLOCO, Me Anne-victoire MARCHAND
COPIE CERTIFIEE CONFORME AU SERVICE EXPERTISE
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 16 septembre 2025
Exposé du litige et procédure
Madame [B] [Q] et Monsieur [Z] [T] ont vécu maritalement pendant environ seize années, au cours desquelles sont nés deux enfants. Leur séparation est intervenue le 5 août 2019. En 2016, les concubins avaient entrepris un projet immobilier d’ampleur consistant en la démolition de l’ancienne maison située sur un terrain appartenant exclusivement à M. [T], suivie de l’édification d’une construction nouvelle destinée à devenir leur résidence familiale.
Le couple s’est séparé le 5 août 2019.
Peu après, M. [T] a vendu la maison édifiée sur son terrain personnel pour un prix de 163 000 euros.
Estimant avoir assumé une part déterminante du financement de cette entreprise, Mme [Q] a assigné son ancien compagnon devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater qu’elle avait contracté deux emprunts auprès du [1] pour financer les travaux réalisés sur le terrain de M. [T], dire qu’elle avait ainsi participé au financement du bien appartenant à celui-ci, juger qu’elle avait droit à la moitié de la valeur de la maison déduction faite de la valeur du terrain, ordonner une expertise pour en déterminer la valeur et fixer la part lui revenant, et condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 397,76 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, outre les dépens.
Par jugement du 15 juin 2023, M. [T] a été placé sous tutelle aux biens,et M. [Y] [P] désigné en qualité de tuteur aux biens.
L’ordonnance de clôture du 6 novembre 2024 a été révoquée Par jugement du 9 janvier 2025, et le dossier renvoyé à la mise en état.
Dans ses conclusions du 13 mars 2025, M. [T] sollicite, à titre principal, l’irrecevabilité et le rejet des demandes de Mme [Q], ainsi que sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande subsidiairement, de voir constater que Mme [Q] lui serait redevable de la somme de 10 800,98 euros, de compenser cette dette avec les sommes qui pourraient lui être allouées, et d’être dispensé du remboursement des sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les travaux réalisés ne constituent pas une construction nouvelle mais une rénovation avec extension, que les dépenses engagées par Mme [Q] relèvent des charges du ménage, et que les prêts contractés par celle-ci ont été remboursésen partie par lui-même ou par sa famille, notamment sa mère.
Dans ses conclusions du 27 mai 2025, Mme [Q] maintient ses demandes, invoquant la théorie de l’enrichissement sans cause et sollicitant la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 76 500 euros, correspondant à la moitié du prix de vente de la maison déduction faite de la valeur du terrain.Elle sollicite, subsidiairement, une expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens. L’instruction a été clôturée le 28 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour .
MOTIFS
Sur l’application de l’article 555 du code civil
L’article 555 du code civil s’applique entre concubins lorsqu’aucune convention n’a été conclue pour régler le sort de la construction édifiée sur le terrain de l’un d’eux. En l’espèce, aucun accord n’a été conclu entre Mme [Q] et M. [T].
Les éléments produits ne permettent pas d’établir que les travaux se limitaient à l’agrandissement autorisé. Le service urbanisme de [Localité 4] indique qu’aucun certificat de conformité n’a été délivré, ce qui ne permet pas de déterminer si les travaux ont respecté l’autorisation ou ont abouti à une construction nouvelle.
Les nombreuses factures produites par Mme [Q], l’écrit de M. [T] du 24 juillet 2007 reconnaissant l’affectation du prêt aux travaux, les justificatifs de remboursement anticipé, ainsi que les photographies attestant de la participation en nature de sa famille, établissent que les travaux réalisés ont abouti à une construction nouvelle au sens de l’article 555 du code civil et que Mme [Q] y a contribué de manière substantielle, constante et déterminante. Elle doit donc être considérée comme tiers constructeur.
Sur l’indemnité demandée par Mme [Q]
Aux termes de l’article 555, alinéa 3, l’indemnité due au constructeur correspond soit à la plus-value apportée au fonds, soit au coût des matériaux et de la main-d’œuvre, la moindre des deux sommes devant être retenue. La maison a été vendue 163 000 euros, le terrain ayant été acquis pour 10 000 euros. La contribution de Mme [Q] doit être évaluée à la moitié de la valeur de la construction, soit 76 500 euros. Toutefois, la détermination du coût de la main-d’œuvre fournie gratuitement par la famille de Mme [Q] nécessite une expertise.
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, cette mesure étant de nature à influer sur la solution du litige. L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe , par jugment contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [B] [Q] recevable en sa demande formée sur le fondement de l’article 555 du code civil ;
Dit que les travaux réalisés sur le terrain appartenant à Monsieur [Z] [T] constituent une construction nouvelle au sens de l’article 555 du code civil ;
Dit que Madame [B] [Q] doit être regardée comme tiers constructeur au sens de ce texte;
Ordonne, aux fins de déterminer l’indemnisation revenant à Mme [B] [Q], une mesure d’expertise confiée à :
— Monsieur [O] [H], architecte DPLG, [Adresse 4] ;
— et, en cas d’empêchement, Monsieur [L] [V], [Adresse 5];
Dit que l’expert aura pour mission, après convocation des parties et de leurs conseils conformément aux articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
1° Se faire communiquer tous documents utiles ;
2° Décrire la nature, l’importance et l’étendue des travaux ;
3° Identifier les intervenants ;
4° Évaluer le coût de la main d’œuvre fournie par Mme [B] [Q] et son entourage;
5° Évaluer le coût des matériaux financés par Mme [B] [Q] ;
6° Déterminer la plus value apportée au fonds ;
7° Comparer les deux modes d’indemnisation prévus par l’article 555 du code civil ;
8° Répondre aux observations des parties ;
9° Déposer son rapport avant le 14 décembre 2026 après pré rapport et réponses aux dires;
Dispense Mme [B] [Q] de toute consignation , étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport et de conclure en ouverture de rapport ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état de la chambre de procédure écrite pour le suivi des opérations d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt neuf Avril deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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