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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00429 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLZQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [I]
né le 30 Mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Noël LEJARD – 50, Me Jérôme MARAIS – 18
EXPÉDITIONS à
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance en date du 13 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, à laquelle il convient de se référer, M. [Y] [S] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant Mme [R] [B] et M. [M] [F] à M. [E] [I], s’agissant de désordres affectant un bien immobilier acquis par les premiers auprès de M. [E] [I].
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 par M. [E] [I] à la compagnie d’assurance MAAF, prise en qualité d’assureur en garantie décennale de la société EPC Couverture ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/429.
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2025 par M. [E] [I] à la compagnie d’assurance Axa France Iard, prise en qualité d’assureur en garantie décennale de la société EPC Couverture ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/511.
Les deux affaires ont été jointes et sont désormais référencées sous le seul numéro RG 25/429.
A l’audience du 05 février 2026, M. [E] [I], représenté par son conseil, sollicite que les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [S] par ordonnance du 13 février 2025 soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance AXA France Iard. Il demande, par ailleurs, qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF et sollicite que cette dernière soit déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre. Enfin, il sollicite que soient réservés les dépens.
En réponse, la société anonyme MAAF, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de tout succombant, outre aux dépens, à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [B] et M. [M] [F], représentés par leur conseil, sollicitent qu’il soit donné acte de leur intervention volontaire sur l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 par M. [E] [I] à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF ainsi que sur l’assignation délivrée par M. [E] [I] à l’encontre de la compagnie d’assurance Axa France Iard.
La compagnie d’assurance AXA France Iard, représentée par son conseil, émet les protestions et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, M. [Y] [S], expert judiciaire, indique, dans sa note numéro 1 du 04 novembre 2025, avoir relevé la présence de fuites et de traces d’infiltration au droit de la verrière du bien immobilier de Mme [B] et de M. [F], notamment en partie haute sur les profilés métalliques, sur le mobilier et le sol. S’agissant des puits de lumière, il indique la présence d’un phénomène de condensation et de moisissures au droit des joues en plaque de parement plâtre et observe, en outre, des taux d’humidité élevés dans l’une des chambres du bien immobilier des consorts [B] – [F].
Concernant l’origine des désordres constatés, l’expert judiciaire considère que les infiltrations d’eau au droit de la verrière sont la conséquence d’un recouvrement insuffisant de l’agrafage de la couverture en zinc située au-dessus de la verrière, provoquant un effet de siphonage lors de pluie ainsi qu’une microfissure dans une soudure du chéneau qui engendre un passage d’eau dans l’angle droit de la verrière.
S’agissant des puits de lumière, il indique notamment que les joues de ces puits ne sont pas ou très peu isolées latéralement, favorisant le phénomène de condensation et donc l’apparition de moisissures. Il ajoute que la réalisation de cette isolation était au marché de la société EPC Couverture, ce qui est confirmé par la facture numéro 8484 du 08 juillet 2016 versée aux débats, laquelle mentionne que la société EPC Couverture est intervenue sur la couverture du bien immobilier lorsque M. [I] en était encore propriétaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société EPC Couverture est susceptible d’être recherchée. Or, selon l’attestation d’assurance datée du 10 mars 2016, cette société était au moment des travaux, soit entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, assurée auprès de la compagnie Axa.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance AXA France Iard, représentée par son conseil, émet les protestions et réserves d’usage quant à la demande de mise en cause formulée par M. [I] à son encontre.
Dans ces conditions, il apparaît opportun que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 13 février 2025 soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance Axa France Iard.
Sur le désistement partiel à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF
M. [E] [I] sollicite qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF, cette dernière demandant également sa mise hors de cause.
La société EPC Couverture étant assurée, au moment de son intervention chez M. [I], auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard, il conviendra de faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action présentée par M. [I] à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF.
Sur l’intervention volontaire des consorts [F] – [B]
Mme [R] [B] et M. [M] [F] sollicitent qu’il soit donné acte de leur intervention volontaire sur l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 par M. [E] [I] à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF ainsi que sur l’assignation délivrée par M. [E] [I] à l’encontre de la compagnie d’assurance Axa France Iard.
Mme [R] [B] et M. [M] [F] ayant engagé la procédure judiciaire initiale à l’encontre de M. [I] à la suite de désordres affectant le bien immobilier dont ils sont propriétaires, il sera fait droit à leur demande en intervention volontaire sur les instances engagées par M. [I] à l’encontre des compagnies d’assurance MAAF et Axa France Iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [I], à l’origine de la demande de mise en cause de la compagnie d’assurance Axa France Iard, sera condamné aux dépens de la présente instance.
La compagnie d’assurance MAAF sollicite la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce à quoi s’oppose M. [I].
S’il ressort en effet des statuts de la société EPC Couverture que celle-ci était assurée auprès de la compagnie MAAF, il convient de relever que les statuts dont il est fait référence datent du 12 septembre 2005, soit plus de dix ans avant l’intervention de la société sur le bien immobilier en question.
Aussi, il appartenait à M. [I] de s’assurer, au moment des travaux réalisés par la société EPC Couverture, que cette dernière était toujours assurée auprès de la même compagnie d’assurance, ce que celui-ci n’a pas fait.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner M. [I] à régler à la compagnie d’assurance MAAF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurance Axa France Iard les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 13 février 2025 ;
FAISONS droit à la demande de désistement d’instance et d’action présentée par M. [E] [I] à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF ;
FAISONS droit à la demande en intervention volontaire présentée par Mme [R] [B] et M. [M] [F] sur les instances engagées par M. [E] [I] à l’encontre des compagnies d’assurance MAAF et Axa France Iard ;
CONDAMNONS M. [E] [I] à régler à la compagnie d’assurance MAAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [I] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier La première vice-présidente
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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