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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH5G
+ jonction du N° RG 25/00143 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIEX
+
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [Z]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ayant pour avocat Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de
HAUTE-MARNE, dispensé de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 février 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 07 octobre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, l'[13] mettait en demeure Monsieur [H] [G] de lui payer la somme de 15.184 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2024.
Le 16 janvier 2025, Monsieur [H] [G] s’est vu signifier une contrainte émise le 7 janvier 2025 par l'[12], en recouvrement de la somme de 15051 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour le 3ème trimestre 2024, majorations de retard incluses.
Selon courrier recommandé expédié le 21 janvier 2025, Monsieur [H] [G] a formé opposition « aux contraintes qui aurai été signifiée le 16/01/2025 par huissier de justice NOTAMMENT pour les motifs suivants : 4ème TRIM 2024 » devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Il joignait à sa contestation la mise en demeure qui lui a été délivrée le 15 janvier 2025 ainsi que la contrainte signifiée.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 25/00091.
Par ailleurs, selon courrier recommandé expédié le 5 février 2025, Monsieur [H] [G] a formé opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 en recouvrement de la somme de 15051 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour le 3ème trimestre 2024, majorations de retard incluses devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 25/00143.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, et reprenant ses dernières écritures, l'[12], dûment représentée, demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 7 janvier 2025 au titre des échéances du 3ème trimestre 2024 pour la somme actualisée de 12162 euros,Condamner Monsieur [H] [G] à verser à l'[13] la somme de 12162 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [H] [G] de ses demandes,Condamner Monsieur [H] [G] aux dépens, en ce qu’ils comprennent les frais de commissaire de justice d’un montant de 75,58 euros.
Elle fait valoir qu’aucune contrainte n’a été délivrée pour le recouvrement des échéances du 4ème trimestre 2024, et que la contrainte émise au titre des échéances du 3ème trimestre 2024 a été notifiée par commissaire de justice à personne, qu’elle est donc recevable. Elle soutient qu’elle respecte l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale puisqu’elle précise la nature, le montant et la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent, et se réfère à la mise en demeure.
Elle prétend que Monsieur [H] [G] est redevable de la somme de 12162 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre de l’année 2024 après régularisation des cotisations de l’année 2023 appelée en 2024 pour 9435 euros et calcul des cotisations définitives de l’année 2024 à la somme de 18924 euros, soit un total de 28359 euros.
Elle rappelle qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte, et que Monsieur [H] [G] n’apporte aucun élément à ce titre.
Monsieur [H] [G] dispensé de comparaître, demande au tribunal dans ses conclusions du 12 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Juger l’absence de mise en demeure préalable régulière,Dire et juger que la contrainte et les mises en demeure de l’URSSAF sont frappées de nullité,En conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions,Condamner l’URSSAF à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la contrainte délivrée ne lui permet pas de connaître la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, l’URSSAF étant un organisme privé chargé d’une mission de service public, elle ne doit pas se limiter à l’envoi de « note de frais » sans démonstration du calcul aboutissant aux sommes réclamées. Il considère que les mentions de la mise en demeure sur la nature des sommes dues ne lui permett pas de déterminer la période réclamée au titre de l’indication « Régularisation AN-1/AN-2 » pour un solde de 4719 euros.
Il soutient que la mise en demeure ne lui a pas permis de connaitre la cause ou l’origine de la dette en ce qu’elle porte la mention « absence ou insuffisance de versement », mention insuffisante au regard des exigences de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, qui impose une motivation suffisante, l’origine et le calcul de la dette ne figurant pas dans les actes.
Il soutient qu’en application de l’article L211-1 du code des relations entre le public et l’administration, la contrainte, infligeant une sanction au sens de ce texte, doit être annulée car sa motivation est lacunaire, tout comme la mise en demeure ce qui n’a pas permis l’exercice du droit au contradictoire, et plus particulièrement vrai pour le montant réclamé au titre des majorations.
Au visa des articles L100-3 et L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L115-3 du code de la sécurité sociale, les noms et prénoms de l’auteur de l’acte ne figurant pas clairement sur la mise en demeure et sur la contrainte.
Il argue également que la désignation correcte du cotisant ne figure pas sur les actes, qui mentionnent soit Monsieur [H] [G], soit la société « [9] », ce qui ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] a formé opposition à la même contrainte par deux requêtes distinctes.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis.
En l’espèce, l'[13] produit une mise en demeure du 16 octobre 2024 de payer la somme de 15501 euros, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et remise à Monsieur [H] [G] le 18 octobre 2024, portant la référence n°0090247968.
La mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des «cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités».
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 9616 euros, à la régularisation des années N-1 et N-2 pour 4719 euros, aux majorations pour 716 euros, sans montant à déduire. Elle précise la période à laquelle se rapportent les cotisations (« 3è TRIM 24 »).
Concernant l’étendue de l’obligation, la mise en demeure précise au titre du motif de la mise en recouvrement « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) ».
Cependant, et à la suite, le montant total des sommes réclamées apparaît clairement, tant dans la mise en demeure que dans la contrainte. Cette mention a donc permis à Monsieur [H] [G] de connaître l’étendue de son obligation dès la délivrance de la mise en demeure.
Concernant la nature des sommes réclamées, la mise en demeure précise au titre des sommes dues qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales « PERSONNELLES OBLIGATOIRES ». Dès lors, Monsieur [H] [G] n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut pas déterminer la nature de sa dette. Les précisions portées sur la mise en demeure, à laquelle se réfère la contrainte, apparaissent suffisantes pour donner connaissance à Monsieur [H] [G] de la nature des sommes réclamées.
Sur la période au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, la mise en demeure délivrée à Monsieur [H] [G] porte bien mention que la somme de 4719 euros réclamée au titre de la régularisation des années antérieures (AN-1 et AN-2) est due au titre du 3ème trimestre de l’année 2024.
Ainsi, il la mention de la mise en demeure apparaît suffisante pour porter à sa connaissance la période au titre de laquelle la somme due au titre de la régularisation lui est réclamée.
Sur le destinataire de l’acte, tant la mise en demeure que la contrainte sont destinées à « MR [G] [H] [O] [8] DESIGN », à l’adresse située [Adresse 4]. Cette adresse est celle à laquelle la contrainte lui a été délivrée en personne par le commissaire de justice. Il s’agit donc bien de son adresse, sur laquelle il ne peut y avoir de confusion.
Par ailleurs, affilié à la catégorie des travailleurs indépendants, redevable de cotisations personnelles, son nom et ses prénoms sont clairement mentionnés sur les actes. Ces mentions sont suffisantes pour qu’il ne puisse pas y avoir de sa part de confusion sur la nature des sommes qui lui sont réclamées.
S’agissant de cotisations personnelles dont il est redevable au titre des revenus de son activité de gérant d’EURL [9], le nom de la société figure d’ailleurs au-dessous du sien. Cette précision n’entraîne pas de confusion mais apporte au contraire une précision, excluant tout doute sur le destinataire des envois dès lors que Monsieur [H] [G] n’indique pas que cette société n’existe plus, ou qu’il n’est est plus le dirigeant.
Concernant enfin la motivation des actes, les sommes réclamées par l'[13] ne constituent pas des sanctions financières, mais des cotisations sociales obligatoires dues par application de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale, d’ordre public.
L’obligation de motivation visée par l’article L.211-2 précité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
De manière superfétatoire, il ressort des précisions apportées ci-dessus que la mise en demeure et la contrainte litigieuses sont suffisamment motivées, en ce qu’elles permettent à Monsieur [H] [G] de connaître à la fois l’étendue et la nature des sommes dues, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme et de débouter Monsieur [H] [G] de sa demande d’annulation de la contrainte et de la mise en demeure.
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 3ème trimestre 2021, dispose que :
«I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la même période, dispose que :
«Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.»
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, l'[13] précise dans ses écritures le calcul des cotisations poursuivies par la contrainte, et indique qu’après recalcul à titre définitif des cotisations dues sur les revenus 2024, leur montant s’élève à la somme actualisée de 12162 euros.
Monsieur [H] [G] n’indique pas en quoi les sommes réclamées seraient indues, alors qu’il a la charge d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance.
Les sommes réclamées ne sont pas utilement contestées.
En conséquence, Monsieur [H] [G] sera condamné à payer à l'[13] la somme de 12.162 euros au titre du solde de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [H] [G], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75,58 euros.
Monsieur [H] [G], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro 25/00091 et sous le numéro 25/00143, l’instance se poursuivant sous le numéro 25/00091 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande d’annulation de la contrainte la contrainte émise 7 janvier 2025 et signifiée le 16 janvier 2025 à Monsieur [H] [G] par l'[13] ;
VALIDE la contrainte émise le 7 janvier 2025 par l'[11] pour son montant actualisé de 12162 euros correspondant aux échéances du 3ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à l'[10] la somme de 12162 euros au titre du 3ème trimestre 2024, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,58 euros et aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 7].
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