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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YG
N° minute : 25/00144
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOËT et Me Xavier HELAIN, avocats au barreau de l’Essonne, substitués par Me Christelle RICORDEAU, substituée par Me Julie HOWLETT, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à :
S.A. COFIDIS
Madame [R] [O] épouse [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à :
S.A. COFIDIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 21 novembre 2022, Madame [R] [O] épouse [L] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un crédit affecté pour l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant en principal de 25.000 € au taux débiteur de 3,71 % remboursable en 40 échéances.
Des échéances restant impayées, la SA COFIDIS a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 07 août 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [R] [O] épouse [L] le 19 août 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [R] [O] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
— juger recevables et bien-fondées les demandes de la SA COFIDIS,
— condamner Madame [R] [O] épouse [L] à lui payer la somme de 27.611 € outre intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 19 août 2024, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil,
* à titre subsidiaire :
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [R] [O] épouse [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner Madame [R] [O] épouse [L] à lui payer la somme de 27.611 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* en tout état de cause :
— condamner Madame [R] [O] épouse [L] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Madame [R] [O] épouse [L] aux entiers dépens.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
* absence de vérification de la solvabilité,
* défaut de justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement avec la date de déblocage des fonds.
La banque, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [R] [O] épouse [L], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La banque n’a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d’office par note en délibéré dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP les 12 et 14 décembre 2022 puis le 06 mars et le 17 avril 2024. Ainsi, la SA COFIDIS a bien procédé à la consultation du FICP quelques jours après la signature du contrat de prêt puis encore avant le déblocage des fonds qui est intervenu le 19 avril 2024.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet qu’une copie de la taxe d’habitation pour 2021 ainsi qu’une copie de l’avis d’impôt établi en 2022. La banque n’était en possession ni d’un relevé du compte courant de l’emprunteur, ni d’un relevé actualisé de ses revenus. Ces éléments auraient pu permettre à la banque d’établir les ressources et les charges réels de Madame [L] nécessaires pour s’assurer qu’elle puisse respecter des échéances de plus de 686 € par mois.
Pour un crédit de 25.000 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 07 août 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 6.418,59 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 19 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SA COFIDIS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 25.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 906,39 € (686,67 + 219,72).
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 24.093,61 € (25.000 – 906,39), outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [N] [P] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). En l’espèce le taux d’intérêt légal serait l’équivalent du taux d’intérêt contractuel dont le créancier a pourtant été privé. Aussi pour une sanction effective des dispositions impératives du code de la consommation il convient de prévoir que les sommes dues ne porteront pas intérêt.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit du 21 novembre 2022 accordé à Madame [R] [O] épouse [L],
En conséquence,
CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.093,61 €, sans intérêts,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [L] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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