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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEI – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEI
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande de vérification de créances
DÉBITEUR :
Madame [M] [I] séparée [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[7], [Adresse 13]
non comparant
[4], AGENCE DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR – [Adresse 1]
non comparant
[11], MR [E] [Y] (GROUPE IQERA) – [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN, lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA, lors du délibéré
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEI – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2023, Mme [M] [P] née [I] a déposé une demande auprès de la [5] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 juin suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
La commission, retenant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa séance du 30 août 2023, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation d’un créancier et par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a dit que la situation de Mme [P] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Par courrier transmis le 19 novembre 2024, Mme [M] [P] née [I] a sollicité la vérification des créances de [8], [4], [11] (groupe [10]), aux motifs que les montants retenus étaient différents de ceux fixés dans le cadre de précédente décision de rétablissement personnel.
La Commission a dont transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 8 janvier 2025. La débitrice et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 14 mai 2025, également transmis à la débitrice dans le respect du principe du contradictoire, [4] a transmis les justificatifs de sa créance déclarée à la somme de 314,43 euros.
A l’audience du 22 mai 2025, le juge a ordonné la jonction des procédures.
Mme [M] [P] née [I] a confirmé le montant de la créance [4], acquiescé à la créance de [6] telle que retenue à l’état détaillé des dettes et précisé ne plus contester la créance [11] (groupe [10]).
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mis en délibéré au 17 juillet 2025.
[6] a transmis au juge un courrier parvenu au grefffe postérieurement à l’audience, et sans qu’il soit justifié du respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEI – Jugement du 17 Juillet 2025
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [M] [P] née [I] le 8 novembre 2024.
Mme [M] [P] née [I] a sollicité la vérification des créances susdites le 19 novembre 2025.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952, NP19 20).
En l’espèce, [4] expose que le compte chèque de Mme [P] était débiteur d’une somme de 314,43 euros au 29 juin 2023, laquelle a été isolée sur un compte spécial dans l’attente des modalités du plan de désendettement, ajoutant que le montant de 163 euros initialement évoqué par la débitrice dans son recours correspondait vraisemblablement à la somme déclarée par ses soins.
Mme [P] a convenu du montant de la créance à hauteur de 314,43 euros.
Le montant de la créance n°03139/01547516/X000099014 sera donc fixée à la somme de 314,43 euros.
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEI – Jugement du 17 Juillet 2025
Dans le cadre de sa demande de vérification, Mme [P] a produit aux débats le procès-verbal de la saisie attribution diligentée sur la base de la contrainte décernée par [12] en date du 10 avril 2019 qui lui avait été précédemment signifiée.
Le courrier transmis par [6], après l’audience et sans justification du respect du principe du contradictoire, ne pourra être pris en compte.
Pour autant, au regard du décompte des frais mentionnés audit procès-verbal de saisie attribution, Mme [P], qui ne conteste pas le principe de la dette et la signification de la contrainte notamment, a acquiescé au montant de la créance retenue à l’état détaillé des dettes.
En conséquence, la créance n°3955932B de [9] sera fixée à la somme de 6468,34 euros.
Enfin, Mme [P] a indiqué renoncer à sa contestation du montant de la créance n°44665159729002 Mcs et Associés (groupe [10]), laquelle sera fixée au montant retenu dans l’état détaillé des dettes, soit la somme de 2738,92 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [M] [P] née [I] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,
FIXE la créance n°03139/01547516/X000099014 [4] à la somme de 314,43 euros ;
FIXE la créance n°3955932B de [9] à la somme de 6468,34 euros;
FIXE la créance n°44665159729002 Mcs et Associés (groupe [10]) à la somme de 2738,92 euros ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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