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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJDY
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A. CCF
C/
[E] [B]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [E] [B]
Me Sally DIARRA-GEBRAN – P 159
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CCF – RCS [Localité 2] 315 769 257 – venant aux droits de la société HSBC Continental Europe
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sally DIARRA-GEBRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 159 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention d’ouverture de compte, Monsieur [E] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque HSBC Continental Europe.
Suite à des incidents de paiement, la société anonyme CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe a mis en demeure Monsieur [B] le 24 mai 2024 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 8 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 21 octobre 2024.
Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2021, la banque HSBC Continental Europe a consenti à Monsieur [B] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 30.000 euros remboursable au taux débiteur de 1,75% en 36 mensualités de 856,01 euros sans assurance.
Suite à des incidents de paiement, la société anonyme CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe a mis en demeure Monsieur [B] le 24 mai 2024 d’avoir à régulariser le montant des échéances impayées dans le délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Faute de régularisation, elle a constaté la déchéance du terme le 21 octobre 2024.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 1er janvier 2024, la société HSBC Continental Europe a cédé à la société CCF son activité de banque au détail en France.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, par acte de commissaire de Justice en date du 28 avril 2025, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de :
pour le prêt personnel :
— le condamner à lui payer la somme de 12.800,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 jusqu’au complet paiement sur le solde débiteur,
pour la convention de compte :
— le condamner à lui payer la somme de 15.664,24 euros au titre du prêt Confiance plus correspondant aux échéances impayées jusqu’au terme du prêt, soit du 12 août 2023 au 12 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter du 10 avril 2025 jusqu’au complet paiement sur les sommes dues au titre du prêt,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation.
Au soutien de sa demande, la société CCF fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Pour le compte bancaire, elle soutient qu’il fonctionne de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
À l’audience, la société CCF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le “dépassement“ est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En application de l’article L.312-84 du code de la consommation, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, la banque ne justifie pas du principe de sa créance par la production de la convention du compte courant. Si bien que le tribunal ne peut apprécier les conditions d’autorisation du découvert.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir la convention d’ouverture du compte pour vérifier la validité préalable de la créance et de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi une de mes audiences s’il vous plaît 05 mai 2026 à 10 h 30 salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE la société anonyme CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe à produire la convention d’ouverture du compte courant ouvert au nom de Monsieur [E] [B] ;
INVITE les parties à présenter leurs observations ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE JUGE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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