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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE7U
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [I] [E]
née le 07 Janvier 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
ET
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. HR [H] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033, Me Valentin DURAND – 053
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 22 août 2025 et le 18 mars 2025 à la requête de [I] [E] à la Société Civile Immobilière HR [H] (SCI HR [H]),
Vu la jonction des deux instances,
A l’audience du 5 février 2026, [I] [E], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
Débouter la SCI HR [H] de toutes ses demandes;La condamner à l’élagage de l’ensemble des branches des arbres dépassant de son fonds sur le fond de [I] [E] dans le délai de 15 jours de la signification de la présenté décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;Autoriser [I] [E] à procéder à l’élagage des branches des arbres provenant du fonds de la SCI HR [H] et dépassant sur son fonds à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision à charge pour la SCI HR [H] de rembourser les sommes engagées par [I] [E] ;Ordonner à la SCI HR [H] de prendre les mesures utiles pour maintenir les branches des arbres en limite de leur propriété sous astreinte de 500 euros par infraction à compter du 7éme mois de la signification de la présente décision et pendant 3 ans ;Condamner la SCI HR [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du trouble anormal, et celle de 1.500 euros au titre du préjudice moral;Accorder à [I] [E] une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété de la SCI HR [H] aux fins de faire procéder aux travaux de fouille, fondation, étanchéité du mur du sous-sol et du ravalement par des entreprises qualifiées, d’installer un échafaudage, des bâches, outils et matériaux nécessaires à l’accès des ouvriers, à la réalisation des travaux, ainsi qu’au respect des prescriptions de sécurité ;Assortir l’obligation résultant de la servitude de tour d’échelle à la charge de la SCI HR [H] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois courant à compter du constat par commissaire de justice de ce refus ;Condamner la SCI HR [H], outre aux dépens, à verser à [I] [E] une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SCI HR [H], représentée par son conseil, sollicite de voir :
A titre principal constater la caducité des deux assignations délivrées et l’extinction de l’instance ;A titre subsidiaire, débouter [I] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement :
Condamner [I] [E] à l 'élagage de l’ensemble des branches des arbres dépassant de son fonds sur celui de la SCI HR [H] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Autoriser la SCI HR [H] à procéder à l’élagage des branches des arbres provenant du fonds de [I] [E] et dépassant sur son fonds dés signification de la décision à intervenir à charge pour cette dernière de rembourser les sommes engagées par la SCI HR [H] ;Ordonner à [I] [E] de prendre les mesures utiles pour maintenir les branches des arbres en limite de sa propriété sous astreinte de 500 euros par infraction à compter du premier mois suivant la signification de la décision ;Condamner [I] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du trouble anormal ;Condamner [I] [E] à payer à la SCI HR [H] la somme de 5.000 euros en indemnisation des dégradations, troubles et nuisances occasionnés par le passage des engins de chantier, des matériaux et des artisans sur son terrain ;Condamner [I] [E] à remettre les lieux dans leur état d’origine sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’achèvement des travaux ;Se réserver la liquidation des astreintes ;Condamner [I] [E], outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la caducité des assignations
Si la première assignation délivrée à la requête de [I] [E] le 18 avril 2025 comportait une date erronée au regard de ce que la première audience à laquelle l’affaire était appelée était le 3 avril 2025, cette irrégularité a été couverte par la délivrance d’une seconde assignation le 18 mars 2025 pour l’audience du 3 avril 2025, et les deux instances ont été jointes après que cette seconde assignation ait été régulièrement enrôlée.
Lesdits actes de procédure n’encourent donc aucune caducité, et l’instance n’est pas éteinte.
Sur l’obligation de faire
L’élagage des arbres :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites du géomètre-expert [U], en date du 8 juillet 2019, et accepté par la SCI HR [H] le 11 octobre 2019, que les limites entre le fonds cadastré ZC [Cadastre 1] sur la commune de CLINCHAMPS SUR ORNE, propriété de [O] [W] et [S] [V] , et le fonds cadastré ZD [Cadastre 2] sur la même commune, propriété de la SCI HR [H], ont fait l’objet d’une reconnaissance et d’opérations de bornage acceptées par les parties.
Après division de la parcelle ZC [Cadastre 1] en 3 parcelles ZC [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], cette dernière est actuellement propriété de [I] [E] qui l’a acquise de [O] [W] et [S] [V] selon acte notarié en date du 2 novembre 2023.
Le fonds de [I] [E] cadastré ZC [Cadastre 5] commune de [Localité 3] est donc bien limitrophe de celui cadastré ZD [Cadastre 2] sur la même commune. La division de la parcelle ZC [Cadastre 1] n’a pas introduit à l’évidence au vu des plans cadastraux de modification des limites entre ZC [Cadastre 5] et ZD [Cadastre 2], limites acceptées par la SCI HR [H] le 11 octobre 2019 et ayant fait l’objet d’un bornage toujours efficient.
[I] [E] a obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur sa parcelle, selon arrêté du maire de la commune de [Localité 4] le 24 avril 2025, dont il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’un recours.
Il a été admis que la maison soit construite en limite de la propriété de la SCI HR [H].
[I] [E] dispose d’un devis de construction de la société M2B CONSTRUCTION en date du 22 janvier 2026 pour une somme de 520.995,28 euros.
Malgré démarches amiables et saisine infructueuse du conciliateur de justice, [I] [E] n’est pas parvenue à obtenir l’élagage d’arbres litigieux situés sur la parcelle de la SCI HR [H].
Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 que les branches provenant des arbres de la SCI HR [H] dépassent sur le fonds de [I] [E], et de l’attestation de [B] [N], entrepreneur de bâtiment, que les travaux de construction sont rendus impossibles par ces branches qui empêchent à tout engin de manoeuvrer, ce qui constitue un trouble illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera fait droit à la demande principale d’élagage sous astreinte.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’élagage pour l’avenir qui n’est pas de la compétence du juge des référés.
Concernant les demandes de dommages et intérêts qui ne sont pas formulées à titre provisionnel le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître, et [I] [E] en sera déboutée.
La SCI HR [H] ne rapporte aucune preuve de l’existence de branches en provenance du fonds de [I] [E] qui empiéteraient sur son fonds et sera déboutée de ses demandes reconventionnelles afin d’élagage et de dommages et intérêts.
La servitude de tour d’échelle :
Il est constant que le propriétaire d’un fonds qui justifie d’un permis de construire en limite de propriété peut solliciter une autorisation provisoire de tour d’échelle sur le fonds voisin afin d’exécuter des travaux même de construction neuve qui ne peuvent être exécutés par un autre moyen, sous réserve de la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété, de la nécessité de pénétrer sur le fonds voisin, de l’impossibilité de réalisation des travaux à partir du fonds du propriétaire requérant, même à un prix plus onéreux.
Au regard de la nécessité de mettre en œuvre la construction issue du permis de construire, et de faire droit au devis du mois de janvier 2026, dans les délais requis, [I] [E] justifie de l’urgence à se voir octroyer une servitude de tour d’échelle.
Il résulte par ailleurs des plans de la construction envisagée que le mur situé au nord-est sera en limite des deux propriétés.
D’après l’entrepreneur en charge de la construction, au titre du terrassement, le besoin d’emprise temporaire sur le fonds voisin sera d'1,20 m en largeur pour pouvoir effectuer les fondations, les murets, et membrane d’étanchéité (profondeur 3,90ml au plus haut et 0,65 ml au plus bas), par ailleurs l’échafaudage pour pose de l’enduit de ravalement de façade nécessitera une largeur de 70cm pour l’échafaudage et 50cm de passage humain, soit 1,20ml pendant 4 mois.
Au regard du positionnement de la construction en limite de propriété, si le constructeur peut faire accéder ses engins par le terrain de [I] [E], il sera effectivement tenu d’empiéter le temps des travaux sur le terrain de la SCI HR [H], sans qu’une autre solution même plus onéreuse ne soit possible.
Par ailleurs, l’atteinte au droit de propriété de la SCI HR [H] serait incontestablement proportionnée au droit de [I] [E] de construire sa maison d’habitation, étant souligné que la bande de terrain de la SCI HR [H] concernée n’est pas construite, et est plantée selon les photographies produites, d’arbres de haie en retrait de la limite séparative, ce qui permettrait vraisemblablement de ne pas abattre d’arbre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de tour d’échelle sous astreinte.
La SCI HR [H] sera déboutée de sa demande non provisionnelle de dommages et intérêts en indemnisation de dégradations, troubles et nuisances occasionnés par les passages sur son terrain.
Il sera cependant fait droit à la demande reconventionnelle de remise des lieux en état sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI HR [H], succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
La SCI HR [H] étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à [I] [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la SCI HR [H] de sa demande de caducité des assignations ;
ORDONNONS à la SCI HR [H] d’élaguer l’ensemble des branches des arbres dépassant de son fonds sur celui de [I] [E] dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois;
AUTORISONS [I] [E] à procéder à l’élagage des branches des arbres provenant du fonds de la SCI HR [H] et dépassant sur son fonds à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision à charge pour la SCI HR [H] de rembourser les sommes engagées par [I] [E] ;
ACCORDONS à [I] [E] une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété de la SCI HR [H] aux fins de faire procéder aux travaux de fouille, fondation, étanchéité du mur du sous-sol et du ravalement par des entreprises qualifiées, d’installer un échafaudage, des bâches, outils et matériaux nécessaires à l’accès des ouvriers, à la réalisation des travaux, ainsi qu’au respect des prescriptions de sécurité, étant précisé qu’aucun engin ne devra accéder par la propriété de la SCI HR [H] mais travailler depuis la propriété de [I] [E];
ASSORTISSONS l’obligation résultant de la servitude de tour d’échelle à la charge de la SCI HR [H] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois courant à compter du constat par commissaire de justice d’un éventuel refus ;
DISONS que cette autorisation sera limitée à la durée des travaux strictement nécessaires et au plus à 6 mois à compter du début des travaux;
DISONS que [I] [E] devra respecter un délai de prévenance de 15 jours avant le commencement des travaux en prévenant la SCI HR [H] par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un mail, et que les travaux devront être effectués entre 8 heures et 12 heures et entre 13 heures et 18 heures, les jours ouvrés;
DISONS que [I] [E] devra faire intervenir un commissaire de justice à ses frais pour réaliser un constat des lieux avant le début des travaux et à la fin des travaux ;
CONDAMNONS [I] [E] à remettre les lieux dans leur état d’origine sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’achèvement des travaux ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNONS la SCI HR [H] aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI HR [H] à verser à [I] [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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