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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01248 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2Z7
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
(Expertise)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [N] [W]
née le 11 Décembre 1998 à [Localité 1] (50), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEFENDERESSE
S.A.S. SR AUTO 31, RCS [Localité 2] 890 704 349., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 18 juillet 2023, Madame [N] [W] a acquis auprès de la société SR AUTO 31 un véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9.300€, frais de carte grise inclus.
Invoquant plusieurs défauts sur le véhicule, Madame [N] [W] adressait à la SAS SR AUTO 31 une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 septembre 2023, par laquelle elle sollicitait l’annulation de la vente précitée.
Le 6 décembre 2023 le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT, mandaté par les MUTUELLES DU MANS GIE, assureur protection juridique de Madame [N] [W], organisait une réunion d’expertise fixée le 7 février 2024 à laquelle SR AUTO 31 ne se présentait pas. Un rapport d’expertise amiable était établi le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [W] a fait assigner la SAS SR AUTO 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 127-8 et suivants du code de la consommation et 145 du code de procédure civile, de :
— dire que les défauts étaient préexistants à la vente
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 juillet 2023 entre Madame [W] et la société SR AUTO 31
— condamner la société SR AUTO 31 à verser la somme de 9.300 € au titre du remboursement du prix du véhicule
— condamner la société SR AUTO à récupérer le véhicule à ses frais
— condamner la même à verser la somme de 964.71 € au titre des cotisations d’assurance automobile, somme à parfaire jusqu’à complète exécution de la décision à intervenir
— condamner la société SR AUTO à verser la somme de 500 € au titre du préjudice moral et 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamner la même aux entiers dépens ainsi qu’à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— nommer tel expert qui lui plaira avec la mission suivante:
* se rendre au domicile de Mme [W] où se trouve le véhicule afin de l’examiner en présence des parties dûment convoquées, et:
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
2. examiner et décrire les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le rapport d’expertise amiable mais encore ceux relatifs aux défauts constatés au niveau du soubassement et des amortisseurs
3. indiquer si les défauts sont antérieurs ou concomitant à la vente,
4. préciser si les désordres qui affectent le véhicule le rende impropre à sa destination,
5. fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
6. Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation du véhicule et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
7. Caractériser l’ensemble des préjudices, dont ceux liés à la location de véhicule, les divers frais engagés dont ceux d’expertise amiable et de déplacement aux réunions d’expertise amiable, ainsi que le préjudice de jouissance et l’éventuel préjudice moral,
* Préciser que l’expert désigné devra communiquer aux parties une note de synthèse trois semaines au moins avant le dépôt de son rapport, afin de pouvoir répondre aux dires des parties qui seront annexés,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
La SAS SR AUTO 31, à qui l’assignation a été régulièrement signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire », « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie légale de conformité
Madame [N] [W] sollicite la mise en jeu de la garantie légale de conformité du véhicule acquis auprès de la SAS SR AUTO 31 se prévalant d’une remise en état du véhicule avant la vente à la suite d’un accident qui lui a été dissimulée et qui n’a pas été faite dans les règles de l’art.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’en cas d’achat de bien meuble corporel entre un acheteur agissant en qualité de consommateur et un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle, les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité trouvent à s’appliquer.
L’article L 217-5 du code de la consommation dispose ainsi que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l’article L 212-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L 217-8 du même code prévoit que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
Enfin, en application de l’article L 217-9, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur ne peut pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article L 217-10 indique pour sa part que si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Enfin, selon l’article L 217-13, les dispositions précitées ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il appartient donc à la requérante de rapporter la preuve défaut du défaut de conformité invoqué, lequel doit exister à la date de l’acquisition du bien meuble.
En l’espèce, Madame [N] [W] ne produit à l’appui de sa demande qu’un unique rapport d’expertise amiable non contradictoire, lequel n’est corroboré par aucun autre élément objectif, le courrier adressé au vendeur avant cette expertise faisant état d’une part de désordres non constatés par l’expert et ne suffisant d’autre part pas à expliquer l’origine des désordres allégués.
Toutefois, au regard de ce courrier et du rapport d’expertise amiable relevant notamment l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement, de la présence en soubassement d’un triangle avant droit d’aspect récent et la présence d’un amortisseur présentant des inscriptions manuscrites à l’encre jaune caractéristique d’une pièce de réemploi, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [H]
EXPERTISE CONTROLE bordeneuve – [Adresse 3]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
ou à défaut
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….)
— entendre tous sachants
— examiner le véhicule en cause
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires.
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination.
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date)
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..)
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties
— donner tous éléments utiles à la solution du litige
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
Demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + nom de la pièce ou P1 + nom de la pièce avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF.
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission par l’expert pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée.
Ordonne à Madame [N] [W] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.750 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Désigne le juge en charge du contrôle et du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse pour assurer le suivi de la présente mesure
RESERVE l’ensemble des demandes formées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état électronique de la filière 7 (pôle civil – tribunal judiciaire de Toulouse) du 02 octobre 2026 à 08 heures 30 pour contrôle du dépôt du rapport d’expertise et conclusions des parties avant cette audience si le rapport a bien été déposé.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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