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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 21/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 21/00506 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EBDP
AFFAIRE : [L] [Z], [G] [O] épouse [Z] / [X] [N], S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. [F] [T]
Nature affaire : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le 5 décémbre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
Madame [G] [O] épouse [Z]
née 19 août 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [F] [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] [P], désigné comme tel par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 09 juillet 2019
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ont fait construire un pavillon individuel [Adresse 6] à [Localité 6].
Ils ont confié à ce titre le lot Gros-œuvre à l’entreprise [P] [D], assurée auprès de la compagnie SMABTP, tandis que Monsieur [X] [N], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Ayant constaté des flèches sur le plancher haut du sous-sol, Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ont informé Monsieur [X] [N] du désordre par courriel du 18 mai 2019, lequel a adressé à l’entreprise [P] [D] plusieurs mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date des 27 mai 2019 et 17 juin 2019.
A défaut de réaction de l’entreprise [P] [D], Monsieur [X] [N] a fait intervenir le cabinet GINGER CEBTP pour un contrôle de stabilité du plancher et une vérification de la présence des aciers de structure, lequel a conclu à l’existence de graves anomalies sur le plancher et à un risque d’effondrement de celui-ci.
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ayant saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims d’une demande d’expertise judiciaire, il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé en date du 14 août 2019.
Monsieur [J] [I], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport en date du 2 mars 2020.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Reims du 9 juillet 2020, la société [D] [P] a été placée en liquidation judiciaire.
***
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2021, Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ont assigné la SELARL [F] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société [D] [P], Monsieur [X] [N], architecte, et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] [P] à hauteur de la somme de 155 466,30 euros, et de voir condamner in solidum Monsieur [X] [N] architecte et la SMABTP à leur payer la même somme.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021 Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ont assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 6 octobre 2021, la jonction de ces deux instances a été ordonnée.
Par ordonnance d’incident en date du 13 février 2024, le Juge de la mise en état a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SMABTP à l’encontre de l’action oblique exercée par Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] à son encontre ;
— Condamné la SMABTP à payer à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident ;
Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour d’appel de Reims a :
— Infirmé l’ordonnance du 13 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— Déclaré l’action oblique de Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] contre la SMABTP irrecevable ;
— Condamné Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] aux dépens de la première instance et d’appel ;
— Condamner Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] à payer à la SMABTP la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, et ceux de 1.000€ pour ceux d’appel ;
— Débouté Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 mai 2025, Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] demandent au Tribunal judiciaire de Reims, de :
— Déclarer l’entreprise [D] [P] et Monsieur [X] [N] responsables in solidum des préjudices des époux [Z] ;
— Dire que la compagnie AXA ASSURANCES sera tenue à garantir Monsieur [X] [N] ;
— Fixer leur créance à la liquidation judiciaire de l’entreprise [D] [P] à la somme de 211.803€ ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [N], et la compagnie AXA France IARD à leur payer la somme principale de 211.803€ ;
— Assortir d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec application des règles relatives à l’anatocisme les sommes de 99.028,64€, 11.612,97€, 24.200€, 2.263€ et 543,75€ ;
— Assortir d’intérêts au taux légal à compter des conclusions du 13 mai 2022 avec application des règles relatives à l’anatocisme les sommes de 1.220€, 17.934€, 35.000€ et 20.000€ ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [N], et la compagnie AXA France IARD à leur payer une somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d’huissier, d’expertise et les dépens de référé avec faculté de distraction ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 septembre 2025, Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal judiciaire de Reims, de :
Prononcer à titre principal la mise hors de cause de Monsieur [X] [N] et de son assureur la compagnie AXA France IARD ;
— Débouter les époux [Z] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [X] [N] et de la SA AXA France IARD ;
— Condamner à titre subsidiaire, à défaut de mettre hors de cause la compagnie AXA, et au terme de la contribution à la dette, la compagnie SMABTP à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tous préjudices confondus ;
— Fixer à titre très subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [N] devait être retenue, sa part de responsabilité à hauteur de 5% conformément au rapport d’expertise ;
— Débouter les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices intérêts intercalaires, frais locatifs, perte financière, préjudice de jouissance et perte de valeur, dans la mesure où ils ne sont pas justifiés ;
— Dire que Monsieur [X] [N] ne sera tenu, pour sa quote-part, que du poste travaux réparatoires ;
— Réduire la demande au titre du préjudice moral à de plus justes proportions ;
— Réduire la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— Condamner la compagnie SMABTP à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre, tous préjudices confondus ;
— Fixer au titre de la contribution à la dette, au passif de la Société [D] [P] la part imputable à la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Condamner la SMABTP à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 6.585,40€ correspondant à 95% du montant de ses honoraires concernant les travaux de reprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 décembre 2025, la SMABTP demande au Tribunal judiciaire de Reims, de :
— Juger qu’aucune garantie n’est due par la SMABTP au titre du contrat d’assurance souscrit par la société [D] [P] ;
— Débouter Monsieur [X] [N] et la société AXA de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ;
— Débouter Monsieur [X] [N] de sa demande reconventionnelle dirigée contre la SMABTP ;
— Condamner à titre subsidiaire Monsieur [N] et la société AXA France IARD à relever et garantir indemne la SMABTP en cas de condamnations prononcées à son encontre ;
— Juger en tout état de cause parfaitement opposables aux tiers les limitations de garantie, exclusions de garantie et franchise telles que prévues au contrat ;
— Condamner tout autre que la SMABTP aux entiers dépens.
La SELARL [F] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [D] [P], n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 avec effets différés au 12 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoirie au 27 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant et non contesté qu’en l’absence de réception des travaux, ni la garantie décennale ni l’assurance garantie décennale ne peuvent être mises en œuvre alors même que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de nature décennale.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée par la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité à la charge de Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z], lesquels se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire.
1. Sur la responsabilité de l’entreprise [D] [P]
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] sollicitent en premier lieu la fixation de diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] [D] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SARL [P] [D], dorénavant en liquidation judiciaire, a commis de multiples et graves manquements, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de résultat et doit voir sa responsabilité engagée.
Il est de droit constant que tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation contractuelle de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage impliquant la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles ; qu’à ce titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il est responsable en cours de chantier et avant le prononcé de la réception des travaux de tout désordre ou malfaçon ne provenant pas d’une cause étrangère.
Or, au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la dalle de béton constitutive du plancher RDC présente un ensemble de fissurations multiples ; l’expert ayant à ce titre constaté que l’ensemble de la dalle de compression était fissuré dans des proportions considérables.
L’expert judiciaire a en outre constaté que les planchers RDC avaient été étayés ; que néanmoins, les déformations affectant les poutrelles étaient clairement visibles ; qu’en effet, le risque d’effondrement du plancher sans étaiement était réel.
Or, après vérifications des notes de calcul réalisées par l’entreprise FABEMI, fournisseur, et des hypothèses retenus par le bureau d’étude BET GS, l’expert judiciaire et son sapiteur ont exclu un défaut de conception, et caractérisé un défaut d’exécution imputable à l’entreprise [P] [D] ; ce défaut tenant à un ajout de béton de 3 cm minimum au milieu de travée et à un non-respect des ferraillages, notamment s’agissant des chapeaux dont certains sont manquants.
Par ailleurs, le sapiteur a également conclu que la disposition relevée était dangereuse, dès lors que le relevé de CEBTP a permis de constater que les aciers de la poutrelle raid n’étaient pas au-dessus des armatures longitudinales de la bande noyée comme l’imposent les règles de l’art ; de sorte qu’il est clairement démontré que des aciers manquent, et que d’autres sont mal positionnés.
Par suite, il a été largement établi aux termes des opérations d’expertise, que le plancher présentait un fort risque d’effondrement à raison des malfaçons et non-respect des règles de l’art imputables à l’entreprise [P] [D] ; qu’en effet, avant même que le plancher ne soit soumis aux charges permanentes définitives, la flèche est déjà dépassée.
De ce fait, il est retenu que l’entreprise [P] [D] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle est responsable des conséquences dommageables qui en découlent.
Par suite, les demandeurs sont fondés à solliciter la fixation au passif de sa liquidation judiciaire les diverses créances dont ils sont titulaires à son encontre.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [X] [N] en qualité de maître d’œuvre et la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] sollicitent en second lieu la condamnation de Monsieur [X] [N] et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que les désordres dont ils se plaignent sont intervenus avant la réception de l’ouvrage.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Monsieur [X] [N] était investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre ; qu’à ce titre, il a fait défaut à son obligation de surveillance, faute d’avoir réagi de manière suffisamment rapide, en ne se rendant sur le chantier qu’en date du 4 juillet 2019.
Ils lui reprochent également un manquement à son obligation de conseil quant au choix des entreprises retenues, et quant à la nécessité de souscrire à une police d’assurance Dommages-ouvrages.
Ils concluent dès lors que les manquements de Monsieur [X] [N] ont concouru à la réalisation du dommage.
A titre liminaire, il convient de prendre en considération le caractère complet de la mission de maîtrise d’œuvre confié au maître d’œuvre dans l’appréciation des manquements qui lui sont reprochés ; étant rappelé qu’il est débiteur à ce titre d’une obligation de moyen.
Par ailleurs, il ressort des opérations d’expertise judiciaire que le désordre dont s’agit ne procède pas d’un défaut de conception, en ce que les notes de calcul réalisées par l’entreprise FABEMI, fournisseur, et les hypothèses retenus par le bureau d’étude BET GS ont été jugées pertinentes par l’expert et par son sapiteur.
S’agissant en premier lieu du grief tenant à la souscription d’une assurances Dommages-ouvrage, force est de constater que le contrat de maîtrise d’œuvre stipule (p.4) au titre des obligations des maîtres de l’ouvrage que ceux-ci sont tenus de souscrire à leurs frais une assurance dommages ouvrage et une assurance responsabilité civile avec extension de garantie contre le vol, l’incendie et les dégâts des eaux causés par lui-même ou par des tiers.
Or, si l’information et le conseil ont été régulièrement délivrés par le maître d’œuvre aux demandeurs au terme du contrat de maîtrise d’œuvre, il n’en demeure pas moins que le courrier du 17 novembre 2017 que leur a adressé Monsieur [X] [N] est très clairement constitutif d’un manquement à son obligation de conseil, dès lors que le courrier a pu légitimement laisser penser aux maîtres de l’ouvrage que l’assurance Dommages-ouvrage n’était qu’une faculté « je conviens que le terme d’obligation n’est pas approprié car vous gardez le pouvoir de décision » et non une obligation « je vous informe seulement des assurances existantes (et non des assurances obligatoires ndlr) lors de la construction d’une habitation ».
Pour autant, il est clair que ces propos sont en contradiction avec les termes clairs de l’article L242-1 du Code des assurances, lequel dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
De ce fait, faute d’avoir rappelé clairement le caractère obligatoire de la souscription d’une assurance Dommages-ouvrage, et d’avoir attiré l’attention des maîtres de l’ouvrage sur les conséquences néfastes susceptibles de découler du défaut de souscription d’une assurance DO, Monsieur [X] [N] a effectivement manqué à son obligation de conseil.
En effet, il est relevé qu’au terme de son courrier, Monsieur [X] [N] a uniquement recommandé la souscription à une assurance responsabilité civile après le clos et le couvert de l’ouvrage.
A contrario, les développements qui précèdent et l’absence de recommandation quant à la souscription d’une assurance DO ont largement concouru à induire en erreur les maîtres de l’ouvrage, les conduisant à ne pas souscrire une telle assurance et à s’exposer aux conséquences fort préjudiciables qui en ont résulté.
A ce titre, il est souverainement considéré que la nature décennale du désordre n’est pas contestable à raison du risque d’effondrement de la dalle ; par suite, le Tribunal tient pour acquis que l’assurance Dommages-ouvrages n’aurait pu dénier sa garantie et refuser de préfinancer les travaux de reprise, dès lors que l’entreprise [P] CONSTRUCTION a rapidement fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
S’agissant en second lieu du manquement imputable au maître d’œuvre dans la réalisation des travaux, il est rappelé que Monsieur [X] [N], qui s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, était tenu d’une obligation de moyen renforcée par un devoir de conseil, de vigilance et de surveillance ; qu’à ce titre, il devait assurer la direction et la surveillance des locateurs d’ouvrage dans l’exécution des travaux, et devait à ce titre veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, et détecter et signaler les malfaçons.
En défense, Monsieur [X] [N] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD concluent au débouté des demandeurs à leur encontre au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, faisant valoir que ce désordre est essentiellement imputable à l’entreprise [P] [D], auteur du non-respect des règles de l’art ; l’expert n’ayant préconisé qu’une part infime de responsabilité à hauteur de 5% dans le cadre d’un partage de responsabilité.
Pour autant, il doit être rappelé que par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
Ceci étant précisé, le Tribunal constate que les défendeurs soutiennent à tort que le désordre est étranger à Monsieur [X] [N], au motif qu’il n’était pas tenu d’une surveillance constante sur le chantier, ni de la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants à l’acte de construction.
En effet, si le maître d’œuvre a effectivement toute latitude pour organiser son devoir de surveillance, et qu’il ne peut lui être reproché une présence épisodique sur le chantier, il doit néanmoins s’assurer que cette surveillance soit effective, et qu’elle lui permette d’identifier et de faire rectifier les non-conformités et manquements aux règles de l’art des différents constructeurs.
Or, au cas d’espèce, la nature, la gravité et l’ampleur du désordre démontrent clairement un manquement de Monsieur [X] [N] dans son devoir de surveillance, inclue dans la mission complète de maîtrise d’œuvre qui lui était confiée.
Plus précisément, c’est à raison que les demandeurs font valoir que les désordres pouvaient être décelés de manière précoce, dès lors qu’il est acquis aux débats que l’entreprise [P] [D] a procédé à la mise en œuvre d’un ferraillage non conforme aux règles de l’art ; ce à raison du manque de plusieurs chapeaux et du défaut de positionnement des aciers de la poutrelle raid.
Or, il est clair que ces désordres auraient été clairement identifiés par un maître d’œuvre normalement diligent, pour peu qu’il ait été présent sur le site ; consécutivement, Monsieur [X] [N], à qui incombait le suivi, la direction et la surveillance du chantier ne peut tirer argument de son absence du chantier pour écarter tout manquement de sa part, sauf à vider le devoir de surveillance et le rôle du maître d’œuvre de sa substance.
A ce titre, il est largement établi aux débats que le désordre affectant le plancher du RDC a été directement constaté par les maîtres de l’ouvrage et non par le maître d’œuvre, ce qui atteste d’une présence insuffisante au cas d’espèce pour vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art.
Par suite, il est clair que Monsieur [X] [N], garanti par son assureur AXA FRANCE IARD, engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage, de sorte qu’il doit en supporter les conséquences dommageables.
En outre, force est de constater que ce manquement du maître d’œuvre dans l’exécution de sa mission a contribué au dommage subi par les demandeurs dans son intégralité, de sorte qu’il doit être tenu de répondre des conséquences qui en ont découlé pour eux, et ce in solidum avec le maçon titulaire du lot gros œuvre.
Par ailleurs, force est de constater que la compagnie AXA FRANCE IARD ne conclut nullement sur sa garantie, et n’en conteste nullement l’application. Par suite, elle sera tenue in solidum avec son assuré à qui elle doit par ailleurs sa garantie.
3. Sur la demande en garantie et la demande reconventionnelle formée à l’encontre de la SMABTP
Subsidiairement, Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent reconventionnellement la condamnation de la SMABTP à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, outre la condamnation de cette dernière à l’indemniser de leur préjudice propre.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, que les malfaçons affectant le chantier trouvent leur cause essentielle dans les défauts d’exécution imputables à l’entreprise [D] [P] ; l’expert ayant préconisé une pondération des fautes respectives des défenderesses à hauteur de 5% pour Monsieur [X] [N] et 95% pour l’entreprise [D] [P].
Pour autant, la SMABTP s’oppose aux prétentions formulées à son encontre, au motif que seule est mobilisable sa garantie tirée de l’article 12, elle-même incluse dans le titre IV Assurances de dommage ; qu’en conséquence, s’agissant d’une assurance de dommage, seule son assurée, à savoir l’entreprise [D] [P], est bénéficiaire de la garantie, et à qualité à agir, en cas de dommages, contre son assureur, sur ce fondement, dès lors que l’action directe du tiers lésé n’est pas susceptible d’être mise en œuvre dans le cadre de la garantie des choses.
Au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD ne démontrent nullement le bien fondé de leurs prétentions en contemplation des conditions générales et particulières du contrat souscrit par la [D] [P] ; qu’en outre, ils s’abstiennent de répliquer spécifiquement aux moyens soulevés en défense par la SMABTP, et ignorent le moyen de défense qui leur est opposé.
Ceci étant rappelé, il est constaté au cas d’espèce que l’article 12 Garantie de base est ainsi stipulé : " Nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant, sur le chantier, avant réception […] vos travaux objets de vos marchés […] lorsque ces dommages résultent […] d’un effondrement ou de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage garanti nécessitant son remboursement ou sa reconstruction ".
Néanmoins, c’est à juste titre qu’il est observé que cet article est inclus au titre IV Assurance de Dommages. Or, il est de droit constant que la garantie effondrement avant réception, assurance facultative, est une assurance de chose en principe souscrite au seul bénéfice de l’entreprise assurée et non au profit du maître de l’ouvrage ; ce dès lors qu’en vertu des articles 1788 et 1789 du code civil, elle est tenue de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant livraison de l’ouvrage.
En outre, ne s’agissant pas d’une assurance de responsabilité, elle exclut, en conséquence, sauf clause spécifique « souscription pour le compte du maître de l’ouvrage » non prévue au contrat, l’exercice d’une action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur, fondée sur les articles L.241-1 et L.124-3 du code des assurances.
Il s’ensuit donc que cette garantie, assurance de chose, n’a pas été souscrite au bénéfice des maîtres de l’ouvrage qui ne peuvent, par conséquent, s’en prévaloir ; qu’elle ne peut pas d’avantage être invoquée par un co-responsable dans le cadre d’une action en garantie.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande de garantie. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu de rejeter leur demande reconventionnelle dirigée contre la SMABTP au titre des honoraires non facturés au maître de l’ouvrage.
4. Sur les demandes indemnitaires
a. Sur la reprise du plancher
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à raison des désordres affectant le plancher, le renforcement du celui-ci sous chaque poutrelle ou la dépose du plancher étaient nécessaires.
A ce titre, l’expert judiciaire a expressément validé le devis BATIMENT ASSOCIE d’un montant de 106.800€ TTC, lequel a été ramené à la somme de 99.028,64€ TTC.
Par ailleurs, Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] justifient avoir fait réaliser les travaux suivant ce devis.
Par suite, c’est à juste titre qu’ils se prévalent d’un préjudice matériel au titre du coût de reprise des désordres pour un montant de 99.028,64€ TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ladite somme, et de la fixer par ailleurs au passif de l’entreprise [D] [P].
b. Sur les préjudices matériels annexes
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] se prévalent par ailleurs d’un surcoût des travaux de terrasse à hauteur de 17.934€, en raison du fait que la société LE BATIMENT ASSOCIE a dû décaisser autour de la maison pour ouvrir le mur du sous-sol, puis réaliser de ce fait une terrasse sur plancher poutrelles-hourdis.
Force est de constater que ce désordre n’a nullement été mentionné par les demandeurs dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire au sein de leur dire du 14 février 2020, de sorte que l’expert n’a pas pu se prononcer sur la corrélation entre ce préjudice allégué et ce préjudice spécifique ; qu’en outre, ce préjudice n’était nullement mentionné par les demandeurs en leur assignation.
Par ailleurs, il est relevé que les éléments produits aux débats par les demandeurs, à savoir le devis réalisé par le BATIMENT ASSOCIES et les documents émanant de la maîtrise d’œuvre (marché de travaux, ordre de service, propositions de paiement et factures), ne contiennent aucune considération technique vérifiable attestant que le changement de principe constructif dans la réalisation de la terrasse, lequel est à l’origine du surcoût dont se plaignent les demandeurs, est constitutif d’un préjudice découlant du désordre affectant le plancher RDC.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] de leurs prétentions à ce titre.
***
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] font valoir en outre au titre de leurs préjudices les intérêts intercalaires qu’ils ont eu à supporter à raison du retard pris dans la construction de leur maison entre le 5 août 2018 et le 6 octobre 2020.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent aux débats le justificatif de prêt complémentaire de 100.000€ en date du 7 décembre 2020, ainsi que le prêt initial avec justificatif des frais intercalaires. Ils exposent à ce titre que la réception était prévue initialement pour la fin du mois de juin 2019, et ajoutent qu’ils n’ont pu emménager dans les lieux qu’en date du 25 septembre 2020.
Or, force est de constater que la nécessité pour les demandeurs de supporter des intérêts intercalaires à raison du retard pris dans la réalisation de leur maison est incontestable ; ce retard tenant à l’arrêt du chantier, à la réalisation des investigations successivement effectuées, y compris dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Plus précisément, il ressort du planning établi par le maître d’œuvre, à l’encontre duquel il n’est formulé aucune critique, que la date d’achèvement des travaux était effectivement initialement prévue en semaine 26, soit entre le lundi 24 juin 2019 et le 28 juin 2019.
Tenant compte de ces éléments, il apparaît que l’intégralité des intérêts intercalaires ne peut être constitutif d’un préjudice imputable aux désordres affectant le plancher, dès lors que ce n’est que le 16 mars 2019 que les maîtres de l’ouvrage ont signalé les défauts affectant les poutrelles ; de sorte qu’il apparaît clair qu’une partie des intérêts intercalaires était en réalité inhérente à la construction de la maison.
Il n’en demeure pas moins que les demandeurs justifient suffisamment d’un préjudice au titre du surcoût d’intérêt tenant d’une part, au retard dans le déroulé des travaux, lequel a nécessairement entraîné un différé dans le déblocage des fonds, et d’autre part, dans la nécessité qu’ont eu les demandeurs de supporter le coût des travaux supplémentaires confiés au BATIMENT ASSOCIES et au financement des investigations et opérations d’expertise successives, par la souscription d’un prêt supplémentaire de 100.000€ au taux fixe de 1.22% pour une durée d’amortissement de 240 mois.
Tenant compte de ces éléments, il est clair que le préjudice des demandeurs a ce titre ne saurait être inférieur à la somme de 11.612,97€ sollicité.
Par suite, il y a lieu de faire de condamner in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ladite somme ; outre fixation de cette somme au passif de l’entreprise [D] [P].
***
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] font enfin valoir l’existence de divers frais locatifs et annexes.
A ce titre, ils justifient avoir exposé des frais de déménagement à raison de la nécessité d’occuper de manière intermédiaire un nouveau logement dans l’attente de la reprise du plancher et de l’achèvement de leur maison pour la somme de 1.300€, des frais d’assurance pour la somme de 742,20€, et des frais VEOLIA pour la somme de 17,94€.
En revanche, il apparaît que le surplus des prétentions n’apparaît pas justifié, que ce soit dans son principe (collier anti-fugue) ou dans son imputabilité au désordre (frais de réexpédition de courrier qui auraient été, quoiqu’il en soit, exposés).
Par suite, il y a lieu de retenir ce préjudice pour la somme de 2.060,14€, et de condamner in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ladite somme ; outre fixation de cette somme au passif de l’entreprise [D] [P].
***
S’agissant de la perte financière alléguée, Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des arrhes qu’ils déclarent avoir versé, de sorte qu’ils seront également déboutés de leurs prétentions à ce titre.
***
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] se prévalent enfin d’une perte de valeur qu’ils estiment à 35.000€.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent aux débats un avis de valeur d’une agence immobilière, et ajoutent que les travaux de reprise ont conduit à modifier la configuration du sous-sol, en créant plusieurs piliers pour étayer l’ouvrage ; de sorte qu’il en résulte une perte de superficie et la rupture des pièces en plusieurs parties. Ils ajoutent également qu’à raison de l’ampleur des travaux et du risque d’effondrement ayant initialement affecté la maison durant sa construction, celle-ci sera vouée à susciter la défiance d’éventuel acquéreurs lors d’une prochaine vente.
Or, au cas d’espèce, s’il est incontestable que la configuration des lieux et l’attrait du sous-sol ont été substantiellement affectés, à raison du principe constructif détaillé au titre du plan INGEBA, il n’en demeure pas moins qu’aucune évaluation précise n’a été produite de nature à établir la perte réelle de valeur ; ce alors qu’il était aisé pour les demandeurs de solliciter des avis de valeur établissant l’impact financier du changement de principe constructif.
Dans ces conditions, au terme d’une approche conservatrice et minimaliste que commande l’insuffisance des moyens de preuve produits aux débats, il y a lieu de réduire le préjudice des demandeurs à la somme de 5.000€, faute d’élément plus précis permettant une évaluation majorante ; le Tribunal ayant estimé souverainement que la perte de valeur ne peut être inférieure à cette somme au vu de la configuration et des caractéristiques de la maison construite par les demandeurs.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 5.000€ au titre de la perte de valeur de la maison construite, et de la fixer par ailleurs au passif de l’entreprise [D] [P].
***
S’agissant des frais d’huissier, il est précisé qu’ils ne font pas l’objet d’une condamnation spécifique dès lors que leur montant est déjà intégré dans la condamnation au titre des frais irrépétibles.
c. Sur les préjudices immatériels
Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] font valoir en outre un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, ils font valoir qu’ils ont occupé une maison mise à leur disposition dans la mesure où ils avaient vendu leur maison principale. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas investi l’immeuble mis à leur disposition tenant compte du caractère précaire lié à l’achèvement imminent des travaux ; qu’enfin, ils ont dû partager l’occupation de cette maison durant la période de confinement.
Pour établir le montant de la perte de jouissance dont ils se prévalent, ils sollicitent le montant de la valeur locative, estimé à 2.200€ suivant estimation de Me [A], notaire, sur la période de 11 mois.
Néanmoins, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] de démontrer la réalité du préjudice de jouissance dont ils allèguent l’existence par la production d’éléments objectifs.
Or, au cas d’espèce, il est constaté que les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à détailler quelles ont été leurs conditions d’existence durant la période de onze mois ; qu’à ce titre, ils ne détaillent ni l’adresse ni la consistance de l’immeuble dans lequel ils ont été hébergé ; qu’en outre ils n’étayent nullement leurs affirmations, notamment par la production d’une attestation du propriétaire qui les a hébergés.
De ce fait, il y a lieu de réduire leur demande au titre de la perte de jouissance à la somme de 5.000€ à raison du retard subi dans la prise de possession des lieux provenant de l’arrêt du chantier, des investigations et des travaux de reprise.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 5.000€ au titre de la perte de jouissance, et de la fixer par ailleurs au passif de l’entreprise [D] [P].
***
S’agissant du préjudice moral, force est de constater que les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.
C’est ainsi notamment qu’aucun certificat médical n’établissant l’existence d’un retentissement psychologique particulier imputable au déroulement du chantier n’est produit aux débats.
Par suite, Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise et de sapiteur.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 99.028,64€ TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
FIXE la créance de Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] à la somme de 99.028,64€ TTC à la liquidation judiciaire de la SARL [D] [P] au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 2.060,14€ au titre des frais annexes ;
FIXE la créance de Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] à la somme de 2.060,14€ à la liquidation judiciaire de la SARL [D] [P] au titre des frais annexes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 5.000€ au titre de la perte de jouissance ;
FIXE la créance de Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] à la somme de 5.000€ à la liquidation judiciaire de la SARL [D] [P] au titre de la perte de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 11.612,97€ au titre du préjudice tiré du surcoût des intérêts ;
FIXE la créance de Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] à la somme de 11.612,97€ à la liquidation judiciaire de la SARL [D] [P] au titre du préjudice tiré du surcoût des intérêts ;
DIT que ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 12 mars 2021, et ORDONNE l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 5.000€ au titre de la perte de valeur ;
FIXE la créance de Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] à la somme de 5.000€ à la liquidation judiciaire de la SARL [D] [P] au titre de la perte de valeur ;
DIT que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de du 13 mai 2022, et ORDONNE l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [Z] née [O] et Monsieur [L] [Z] la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise et de sapiteur ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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