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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01773 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC42
Minute N°25/00419
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Mars 2025
Le 27 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 1er mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 23 mars 2025, notifié à Monsieur [W] [F] le 23 mars 2025 à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 mars 2025 à 17h10
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 26 Mars 2025, reçue le 26 Mars 2025 à 14h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [F]
né le 19 Septembre 2000 à [Localité 3] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [W] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément versé à l’appui de la saisine que le procureur de la République de [Localité 1] ou celui d'[Localité 5] ont été avisés du placement en rétention de Monsieur [W] [F].
Si l’arrêté de placement mentionne que les procureurs ont été avisés, il y a lieu de relever que la préfecture ne produit aucun élément permettant de s’assurer de l’effectivité de cet avis.
Dès lors, la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière.
Sur le moyen tiré de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention du 23 mars 2025 n’est pas revêtu de la signature de son auteur.
Dès lors, l’arrêté sera déclaré irrégulier.
Sur le fond :
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires susceptibles de pouvoir reconnaître la personne retenue.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] a été placé en rétention administrative le 23 mars 2025 à 11h30, aux fins d’exécuter d’office la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes en vue de procéder à la reconnaissance de l’intéressé.
Toutefois, il y a lieu de relever dans un premier temps que la préfecture du Calvados ne fait que produire la lettre consulaire sans justifier d’un envoi effectif aux autorités concernées.
Dans un second temps, il sera constaté que Monsieur [W] [F] se déclare de manière constante comme ressortissant palestinien. Pour justifier la saisine des autorités consulaires algériennes, l’administration préfectorale met en avant que :
Monsieur [W] [F] a déclaré lors de son audition en date du 1er mars 2025 que sa mère serait à [Localité 4] en AlgérieMonsieur [W] [F] serait passé par l’Algérie pour rejoindre l’Espagne sans mentionner être parti de la PalestineIl aurait déclaré que « chez lui » était en Algérie
Outre le côté lacunaire de ces déclarations, il sera relevé que ces éléments apparaissent insuffisants pour déterminer que Monsieur [W] [F] serait de facto un ressortissant algérien.
De plus, force est de constater que la préfecture n’a entrepris aucune diligence auprès des autorités consulaires palestiniennes aux fins de vérifier les allégations de l’intéressé. A ce titre, il sera rappelé qu’une représentation diplomatique palestinienne est présente en France sous la dénomination de Mission Palestine.
En ne contactant pas cette autorité, la préfecture a manqué à son obligation de réaliser toutes les diligences utiles aux fins de vérification de l’identité de l’intéressé.
Pour l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que l’administration n’a été accomplie les diligences qui s’impose à elle, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 novembre 2016, n° 15-28.793).
Par conséquent, ce manquement constitue une carence dans les diligences de l’administration, ce qui a porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [W] [F].
En conséquence, et pour l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01773 avec la procédure suivie sous le RG 25/01775 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01773 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC42 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mars 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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