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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 mai 2026, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 23/01232 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLLI
MINUTE N° :
NAC : 74D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le 22 Février 1950 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
Madame [C] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [Z] [P]
née le 09 Mai 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [R] [P]
née le 29 Juillet 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 05 octobre 1990, Mme [N] [B] et Mme [F] [B] sont propriétaires de diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 2] (09), cadastrées section B, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 1789, 1790 et n°[Cadastre 11].
Selon acte de vente du 26 février 2001, M. [O] [P] et Mme [C] [W], son épouse, ont acquis sur la même commune la parcelle cadastrée section B, n°[Cadastre 12] constituée d’une maison d’habitation avec dépendances, terrain attenant, piscine et terrasse couverte.
Selon procès-verbal de délimitation et de bornage du 14 août 2001, il a été procédé au bornage des fonds appartenant à Mme [N] [B] (section B, n°[Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], 1790) et de ceux appartenant aux époux [P] (section B n°[Cadastre 12]).
Selon acte de vente du 15 avril 2002, les époux [P] ont acquis la parcelle de terre cadastrée section B n° [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 2] (09).
A la suite du décès de M. [O] [P], ses deux filles sont nues-propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 12] et n° [Cadastre 14], et Mme [C] [W] veuve [P] est usufruitière desdites parcelles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023 et transmis le 15 novembre 2023 dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) 2020/1784, Mme [N] [B] a fait assigner Mme [C] [P] née [W], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins, notamment, d’ordonner le rétablissement du droit de passage piétonnier sur la parcelle section [Cadastre 15] n° [Cadastre 12] située à MERCENAC, au profit de la parcelle section B n° [Cadastre 7].
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] [E] en qualité d’expert, en réservant les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 03 septembre 2025.
Par conclusions d’incident du 24 février 2026, Mme [N] [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner l’extension de la mission de l’expert.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX du 24 mars 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident, Mme [N] [B] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le rapport d’expertise en date du 03 septembre 2025,
Etendre la mission du géomètre expert, [S] [E], avec pour complément de mission de procéder au bornage des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] ;Juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié ainsi que la consignation à venir s’il y a lieu ;Réserver les dépens ; »
A l’appui de sa demande, Mme [N] [B] fait valoir que l’absence de bornage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] ne permet pas de déterminer avec certitude l’implantation des ouvrages litigieux, notamment la canalisation d’eaux pluviales, la conduite de gaz et l’élément bâti.
Elle soutient qu’une telle incertitude fait obstacle à la résolution du litige.
Elle ajoute qu’un bornage permettrait également de préciser les conditions d’accès à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 14].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions d’incident, Mme [C] [W], veuve [P], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 789 5° du CPC,
Vu le rapport d’expertise du 03 septembre 2025,
Prendre acte de l’accord des dames [P] pour que soit étendue la mission de M. [E] au bornage des parcelles section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] ;Statuer ce que de droit sur les dépens ; »
En réplique, les consorts [P] font valoir que le rapport d’expertise déposé le 03 septembre 2025 met en évidence l’absence de bornage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], empêchant de se prononcer utilement sur les demandes relatives aux ouvrages en cause.
Elles soutiennent qu’un bornage permettrait de déterminer l’appartenance du mur séparatif et des équipements qui y sont fixés, outre de préciser les modalités d’accès à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 14].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise complémentaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Aux termes de l’article 143 du même code : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise déposé le 03 septembre 2025 que les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] ne font l’objet d’aucun bornage.
L’expert indique ne pas être en mesure de déterminer les limites séparatives des fonds et, en conséquence, de se prononcer sur l’implantation des ouvrages litigieux, notamment la canalisation d’eaux pluviales, la conduite de gaz et l’élément bâti accolé au mur.
Il précise que la détermination de leur implantation au regard des limites de propriété suppose la réalisation préalable d’un bornage.
Il ressort également du rapport que les parties subordonnent la suppression ou le déplacement des ouvrages à la détermination de leur implantation.
Dans ces conditions, l’absence de bornage ne permet pas d’apporter une réponse utile aux questions posées à l’expert ni de trancher le litige.
Une mesure d’instruction complémentaire apparaît dès lors nécessaire afin de déterminer les limites séparatives des parcelles en cause et d’éclairer la juridiction sur l’appartenance des ouvrages précités.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner un complément de mission confié à l’expert.
Sur les frais de procédure
La mesure d’instruction complémentaire ordonnée présente une utilité commune aux parties, chacune subordonnant ses prétentions à la détermination des limites de propriété et de l’implantation des ouvrages.
La consignation sera en conséquence mise à leur charge par moitié.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Confions à M. [S] [E], expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024, la mission complémentaire suivante :
Procéder au bornage contradictoire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 2] (09), au regard des titres de propriété, du plan cadastral, du procès-verbal de bornage du 14 août 2001 et de tous éléments utiles ;Déterminer les limites séparatives des fonds ;Déterminer l’implantation et l’appartenance des ouvrages litigieux (la canalisation d’eaux pluviales, la conduite de gaz et l’élément bâti accolé au mur) ;Préciser les modalités d’accès à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 14] ;Dresser tout plan utile à la compréhension des lieux ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [N] [B] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.000 euros et aux consorts [P], prises ensemble, de consigner une somme de 1.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Disons que le surplus de la mission demeure inchangé ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Renvoyons l’examen de l’affaire au fond à la première audience de mise en état utile suivant le dépôt du rapport d’expertise, à la demande de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD
Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
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