Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 17 ] ( 146289550100020471701 ), Société [ 15 ] ( 05734058324P , 8241918 [ Immatriculation 9 ] ), Société [ 12 ] ( 149403883300298499002 , etc ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFO /
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFO
N° MINUTE : 26/00028
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [C]
né le 11 Octobre 1956 à [Localité 24]
[Adresse 6]
comparant en personne
Madame [P] [H] épouse [C]
née le 02 Novembre 1958 à [Localité 22]
[Adresse 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
SGC [Localité 19] (EAU-BC280, OM-BC694)
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [15] (05734058324P, 8241918[Immatriculation 9])
Service surendettement
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [17] (146289550100020471701)
Chez SYNERGIE, [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [12] (149403883300298499002, etc)
Chez [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [V] (prêt)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [B] (prêt)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [O] (prêt)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFO /
Société [26] CHEZ CONCILIAN (15135694LOA0)
[Adresse 8] [Localité 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 18] (3158934745, EPHAD [Localité 19])
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11] (886 59 – 125527 / 126 655 rachat, 88659-a)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2023, M. [N] [C] et Mme [P] [H] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 18] d’une demande tendant à un nouvel examen de leur situation de surendettement, ayant antérieurement bénéficié de mesures pendant douze mois.
Lors de sa séance du 19 décembre 2023, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [N] [C] et Mme
[P] [H] épouse [C].
Par jugements du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a fixé à 0 euro les dettes du service de gestion comptable de La Châtre, écarté la créance de l’établissement d’hébergement pour personnes adultes dépendantes (EHPAD) de [20] et fixé à 499,96 euros la créance de la Trésorerie hospitalière de l’Indre.
Le 22 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes des débiteurs sur une durée maximum de vingt-quatre mois, subordonnant les mesures à la vente amiable de leur bien immobilier au prix du marché de 140 000 euros, dans la mesure où ils n’ont pas respecté le plan de remboursement du 6 décembre 2022, bien que leur situation budgétaire soit restée stable.
M. [N] [C] et Mme [P] [H] épouse [C] ont été notifiés de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juillet 2025 et les ont contestées par le même biais le 8 août 2025. Ils font valoir que si les échéances proposées leur conviennent, ils refusent de vendre leur bien immobilier, celui-ci constituant une maison de famille située dans un hameau dans lequel vivent leurs familles depuis des centaines d’années. Ils admettent avoir choisi de ne pas déclarer l’ensemble de leurs créanciers dans le cadre de leur précédent dossier, préférant régler en priorité les membres de leur famille et les amis les ayant aidés, soulignant avoir fait une erreur, mais indiquent avoir réalisé une nouvelle demande mentionnant l’ensemble de leurs créanciers.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 février 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, le [14] a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il explique que les débiteurs ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement pour la première fois le 25 septembre 2018, que les mesures alors décidées ne leur imposaient pas la vente de leur bien, mais qu’ils n’ont pour autant honoré à son égard qu’un unique versement avant de ressaisir la commission. Il ajoute qu’il a patienté avant d’engager une nouvelle saisie immobilière lorsqu’ils se sont vus refuser le bénéfice de la procédure de surendettement, mais que les biens ont en réalité été vendus et les fonds versés aux époux [C]. Il considère que ces derniers refusent délibérément de respecter les mesures adoptées par la commission afin de tirer profit de la procédure de surendettement qui les protège contre toutes les mesures d’exécution forcée.
À l’audience, M. [N] [C] et Mme [P] [H] épouse [C] confirment les termes de leur contestation. Ils admettent avoir privilégié les membres de leur famille et les amis qui les ont aidés au détriment de leurs autres créanciers, en n’inscrivant leurs proches dans aucun des différentes dossiers de surendettement déposés depuis l’année 2018 jusqu’au présent dossier, indiquant qu’ils percevaient comme un manque de respect à l’égard de ces mêmes proches le fait que ces derniers risquent d’être réglés tardivement. Ils évoquent avoir été déchus de la procédure de surendettement en 2019 en raison de leur tentative de contracter un prêt de 50 000 euros malgré leur endettement existant, évoquant une arnaque. Ils confirment par ailleurs le fait que Mme [C] a bénéficié de liquidités dans le cadre de la succession de sa mère au cours de l’année 2021, que les fonds ont servi à régler certains créanciers dont l’EHPAD, mais que la situation n’a pas été portée à la connaissance de la commission de surendettement. Ils expliquent que leur endettement n’est en réalité pas constitué de prêts à la consommation dans la mesure de ce qu’indique l’état des dettes, compte tenu de ce que les créances détenues par le [13] ont en réalité été cédées par un organisme de crédit immobilier. Ils précisent ne pas vraiment savoir à quoi ont servi les fonds dont ils ont bénéficiés après les différents prêts contractés. Ils mentionnent qu’ils préfèrent se désister de leur contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [N] [C] et Mme [P] [H] épouse [C] ont reçu notification de la décision de la commission le 28 juillet 2025 et formé leur contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 8 août 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, M. [N] [C] et Mme [P] [H] épouse [C] se sont désistés de leur contestation.
Il en résulte l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [N] [C] et Mme [P] [H] épouse [C] à l’encontre des mesures imposées à leur égard par la commission de surendettement de l'[Localité 18] le 22 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de M. [N] [C] et Mme [P] [H] épouse [C] ;
DIT qu’il en résulte le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
DIT que les mesures imposées au bénéfice de M. [N] [C] et Mme [P] [H] épouse [C] par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 18] le 22 juillet 2025 entreront en application à compter du 5 mars 2026 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 18] par lettre simple.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Diligences ·
- Palestine ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Étranger
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intervention forcee ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Rhône-alpes ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Terme
- Véhicule ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Jeux ·
- Prix ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Amande ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Crédit lyonnais ·
- Protection ·
- Endettement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Qualités
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Conseil ·
- Responsabilité ·
- Homme ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Biens ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Document ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Agriculteur ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Mission ·
- Coopérative ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Intérêts intercalaires
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Séquestre ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Auxiliaire de justice ·
- Espagne
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.