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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 24 ] [ 27 ], S.A.S. [ 17 ], Société [ 22 ], DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI PAOI SLF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 25/05072 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQWC
N° minute : 25/00205
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [S] [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Organisme [19]
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [S] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Débiteur
Comparante en personne
Etablissement public [Localité 24] [27]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Société [22]
DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI PAOI SLF
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [23]
ECOLE PRIVEE [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 21 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 5 août 2024, Mme [S] [V] a saisi la [20] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S] [V], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 mars 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2025, la [19] a contesté cette mesure notifiée le 17 mars 2025, sollicitant l’exclusion de sa créance référencée ING/003 d’un montant de 452,78 euros de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse.
Le 24 avril 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, Mme [V] demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir que sa situation ne peut s’améliorer, qu’elle a des problèmes de santé, qu’elle doit être licenciée pour inaptitude, qu’elle envisage une reconversion professionnelle afin de trouver un emploi adapté à son état de santé, qu’elle vit en concubinage, qu’elle a quatre enfants à charge et que son compagnon perçoit un salaire mensuel de 1.300 euros. Elle précise qu’un moratoire bloquerait sa demande de relogement en raison de l’existence de la dette locative.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la [19] a, par courrier reçu le 21 août 2025 préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 août 2025, demandé la confirmation des mesures imposées par la commission en ce qu’elles excluent de la procédure ses créances d’origine frauduleuse.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Par courrier reçu le 25 septembre 2025, [25] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 9.995,46 euros au 31 août 2025.
Par courrier reçu le 10 octobre 2025, préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé', le Département du Nord demande que ses créances d’indu de RSA référencées INK 001 et INL 005 d’un montant respectif de 124,88 euros et de 15 862,46 euros soient exclues de la mesure de rétablissement personnel en raison de leur origine frauduleuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée à la [19] le 17 mars 2025. La contestation exercée le 31 mars 2024 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, la [19] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces produites par Mme [V] que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— contribution aux charges (concubin non déclaré) : 907,63 euros
— APL : 24,51 euros
— allocation de base – paje : 196,60 euros
— allocations familiales : 538,08 euros
— retenue [18] à déduire : 310,80 euros
— salaire Mme : 1617,76 euros (bulletin de paie du mois de juillet 2025 émanant de la ville de [Localité 26])
Soit un total 2.973,78 euros, étant précisé que Mme [V] verse à la fois des bulletins de paie de la société [15] qui mentionnent un salaire nul ainsi qu’un bulletin de paie de la ville de [Localité 26] pour le mois de juillet 2025 pour un poste d’adjoint technique à la crèche [Localité 29]. Il convient donc de retenir le salaire de 1617,76 euros dans le calcul des revenus de la débitrice.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [V], qui a quatre enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 862,50 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces produites par Mme [V] que ses charges fixes mensuelles s’établissent comme suit :
loyer : 450,25 euros
frais de garde enfant : 100 euros
forfait chauffage: 293 euros
forfait habitation : 284 euros
forfait surendettement (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 1501 euros
Soit un total de 2 628,25 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est positive.
Le montant total du passif susceptible d’effacement s’élève à 32.292,70 euros selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission le 12 mars 2025, après actualisation de la dette locative arrêtée au 31 août 2025, incluant le terme du mois d’août 2025, à la somme de 9.995,46 euros.
Mme [V] dispose donc au jour des débats d’une capacité de remboursement positive. Si la débitrice fait état de problèmes de santé à l’origine d’une procédure de licenciement pour inaptitude, force est de constater qu’il s’agit d’une première demande de surendettement, de sorte que la débitrice peut bénéficier d’un moratoire de vingt-quatre mois pour envisager, le cas échéant, une reconversion professionnelle et trouver un emploi suffisamment rémunéré lui permettant d’apurer, au moins partiellement, ses dettes.
Il convient dès lors de considérer que la situation de Mme [V] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [20], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
S’agissant des créances détenues par la [19], il convient de constater que l’organisme n’a pas soutenu sa contestation à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exclusion ou non des créances litigieuses de la procédure de surendettement.
Le Département du Nord sollicite l’exclusion de la procédure de surendettement de ses créances d’indu de revenu de solidarité active d’origine frauduleuse en application de l’article L.771-4 du code de la consommation qui prévoit que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale sont exclues de toute remise, de rééchelonnement ou d’effacement.
Toutefois, le Département du Nord est mal fondé en sa demande alors qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023 que les dettes tenant à un versement indu d’une prestation assurée par un département, même en ayant une origine frauduleuse, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.771-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de le [19],
CONSTATE que la [19] ne soutient plus sa contestation à l’audience,
CONSTATE que la situation de Mme [S] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [S] [V] à la [20],
DEBOUTE le Département du Nord de sa demande tendant à l’exclusion de la procédure de surendettement de ses créances d’indu de revenu de solidarité active référencées INK 001 et INL 005,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 24] par mise à disposition, le 16 décembre 2025,
Le Greffier, Le Juge,
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 5 août 2024, Mme [S] [V] a saisi la [20] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S] [V], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 mars 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2025, la [19] a contesté cette mesure notifiée le 17 mars 2025, sollicitant l’exclusion de sa créance référencée ING/003 d’un montant de 452,78 euros de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse.
Le 24 avril 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, Mme [V] demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir que sa situation ne peut s’améliorer, qu’elle a des problèmes de santé, qu’elle doit être licenciée pour inaptitude, qu’elle envisage une reconversion professionnelle afin de trouver un emploi adapté à son état de santé, qu’elle vit en concubinage, qu’elle a quatre enfants à charge et que son compagnon perçoit un salaire mensuel de 1.300 euros. Elle précise qu’un moratoire bloquerait sa demande de relogement en raison de l’existence de la dette locative.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la [19] a, par courrier reçu le 21 août 2025 préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 août 2025, demandé la confirmation des mesures imposées par la commission en ce qu’elles excluent de la procédure ses créances d’origine frauduleuse.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Par courrier reçu le 25 septembre 2025, [25] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 9.995,46 euros au 31 août 2025.
Par courrier reçu le 10 octobre 2025, préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé', le Département du Nord demande que ses créances d’indu de RSA référencées INK 001 et INL 005 d’un montant respectif de 124,88 euros et de 15 862,46 euros soient exclues de la mesure de rétablissement personnel en raison de leur origine frauduleuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée à la [19] le 17 mars 2025. La contestation exercée le 31 mars 2024 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, la [19] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces produites par Mme [V] que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— contribution aux charges (concubin non déclaré) : 907,63 euros
— APL : 24,51 euros
— allocation de base – paje : 196,60 euros
— allocations familiales : 538,08 euros
— retenue [18] à déduire : 310,80 euros
— salaire Mme : 1617,76 euros (bulletin de paie du mois de juillet 2025 émanant de la ville de [Localité 26])
Soit un total 2.973,78 euros, étant précisé que Mme [V] verse à la fois des bulletins de paie de la société [15] qui mentionnent un salaire nul ainsi qu’un bulletin de paie de la ville de [Localité 26] pour le mois de juillet 2025 pour un poste d’adjoint technique à la crèche [Localité 29]. Il convient donc de retenir le salaire de 1617,76 euros dans le calcul des revenus de la débitrice.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [V], qui a quatre enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 862,50 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces produites par Mme [V] que ses charges fixes mensuelles s’établissent comme suit :
loyer : 450,25 euros
frais de garde enfant : 100 euros
forfait chauffage: 293 euros
forfait habitation : 284 euros
forfait surendettement (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 1501 euros
Soit un total de 2 628,25 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est positive.
Le montant total du passif susceptible d’effacement s’élève à 32.292,70 euros selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission le 12 mars 2025, après actualisation de la dette locative arrêtée au 31 août 2025, incluant le terme du mois d’août 2025, à la somme de 9.995,46 euros.
Mme [V] dispose donc au jour des débats d’une capacité de remboursement positive. Si la débitrice fait état de problèmes de santé à l’origine d’une procédure de licenciement pour inaptitude, force est de constater qu’il s’agit d’une première demande de surendettement, de sorte que la débitrice peut bénéficier d’un moratoire de vingt-quatre mois pour envisager, le cas échéant, une reconversion professionnelle et trouver un emploi suffisamment rémunéré lui permettant d’apurer, au moins partiellement, ses dettes.
Il convient dès lors de considérer que la situation de Mme [V] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [20], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
S’agissant des créances détenues par la [19], il convient de constater que l’organisme n’a pas soutenu sa contestation à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exclusion ou non des créances litigieuses de la procédure de surendettement.
Le Département du Nord sollicite l’exclusion de la procédure de surendettement de ses créances d’indu de revenu de solidarité active d’origine frauduleuse en application de l’article L.771-4 du code de la consommation qui prévoit que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale sont exclues de toute remise, de rééchelonnement ou d’effacement.
Toutefois, le Département du Nord est mal fondé en sa demande alors qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023 que les dettes tenant à un versement indu d’une prestation assurée par un département, même en ayant une origine frauduleuse, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.771-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de le [19],
CONSTATE que la [19] ne soutient plus sa contestation à l’audience,
CONSTATE que la situation de Mme [S] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [S] [V] à la [20],
DEBOUTE le Département du Nord de sa demande tendant à l’exclusion de la procédure de surendettement de ses créances d’indu de revenu de solidarité active référencées INK 001 et INL 005,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 24] par mise à disposition, le 16 décembre 2025,
Le Greffier, Le Juge,
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