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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGU3
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
30 Janvier 2026
[12]
C/
Madame [L] [Z]
et ses CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 30 Janvier 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prise par la [10] ([8]) du Calvados, [7] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [L] [Z]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Madame [Z] [L]
née le 24 Janvier 1973 à [Localité 18] (67),
demeurant [Adresse 6],
[Localité 5]
comparante en personne
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Sophie MAIZA, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 30 Janvier 2026
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, Mme [Z] [L] a saisi la [11] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1et suivants du Code de la consommation.
Au cours de sa séance du 19 février 2025, la [11] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, notamment la [9] ([13]) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 25 février 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la Commission le 28 février 2025, la [13] a contesté cette décision de recevabilité au motif qu’en 2021, Mme [Z] [L] l’avait informée qu’elle était propriétaire d’un terrain qu’elle n’était pas opposée à vendre, or ce terrain n’est toujours pas vendu. L’organisme bancaire soulève alors la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Mme [Z] [L] comparaît et indique qu’elle n’a jamais caché l’existence de ce terrain qu’elle détient en indivision avec son ex-conjoint, qu’elle a tenté des démarches pour le vendre lesquelles ont été entravées par l’obstruction ou l’inertie de cet ex-conjoint qui a été placé en liquidation judiciaire dans le cadre d’une procédure de faillite civile selon le droit local d’Alsace Moselle. Elle conteste être de mauvaise foi et expose se sentir davantage victime dans le cadre de cette situation où elle se trouve empêchée de finaliser les opérations de liquidation et de partage de cette indivision.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, la Commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme.
2) Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il convient d’apprécier la bonne foi de Mme [L] et de vérifier si elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
La bonne foi de la débitrice est remise en cause par la [13] qui fait valoir qu’en 2021, Mme [Z] [L] l’avait informée qu’elle était propriétaire d’un terrain qu’elle n’était pas opposée à vendre, et que ce terrain n’est toujours pas vendu à ce jour.
Il ressort néanmoins du CERFA de déclaration de surendettement déposé par les soins de la débitrice à la Commission de surendettement des particuliers qu’est clairement mentionnée la présence de ce bien immobilier dans son patrimoine.
Le simple fait pour la débitrice de ne pas avoir pu vendre ce terrain qu’elle détient en indivision avec son ex-conjoint et alors qu’aucune obligation judiciaire ne lui a été imposée à cet égard, ne saurait à l’évidence être considéré comme un comportement de mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Aucun élément avancé par le créancier contestant n’est alors de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [L].
Il convient de relever qu’aucune contestation n’est émise quant à la situation financière de la débitrice telle qu’évaluée par la Commission de surendettement des particuliers qui retient une capacité de remboursement mensuelle négative de plus de 700 euros.
Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] est recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;
Déclare le recours de la [9] recevable en la forme mais mal fondé ;
Dit que Mme [Z] [L] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Mme [Z] [L] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
Renvoie le dossier devant la [11] en vue de la poursuite de la procédure ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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