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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00707 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF3F
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. [Adresse 7]
C/
[C] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Y]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
ET
DEFENDEUR :
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 10 août 2023 la société [Adresse 7] a consenti à Mme [C] [Y] un crédit renouvelable n°51330133091100 d’une durée d’un an et d’un montant maximum de 1 500 euros au TAEG révisable en fonction du montant de crédit utilisé, avec octroi immédiat d’une fraction disponible portée à 1 500 euros.
En parallèle, Mme [C] [Y] a souscrit une assurance facultative d’un montant de 9,90 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Mme [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 9 février 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 5 955,53 euros en principal au titre du prêt n°51330133091100, avec intérêts au taux contractuel de 19,26 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 février 2024, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, condamner Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025,
La société de crédit [Adresse 7], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 9 septembre 2023.
Mme [C] [Y], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CARREFOUR BANQUE, introduite le 12 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la société [Adresse 7] justifie avoir adressé, le 2 décembre 2023, à Mme [C] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
En effet, la société CARREFOUR BANQUE produit la carte d’identité de Mme [C] [Y], une fiche de dialogue sur les revenus et charges, remplie par Mme [C] [Y], sans être justifiée par un bulletin de salaire ou une quittance de loyer. De cette sorte, la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été vérifiée au moment de la souscription à l’offre d’ouverture de crédit renouvelable en date du 10 août 2023.
Par conséquent, les dispositions légales relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’ayant pas été respectée par la société [Adresse 7], celle-ci doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Mme [C] [Y] depuis le 30 septembre 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
5 173,14 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(aucun versement depuis l’ouverture du crédit renouvelable)
0 euros
TOTAL
5 173,14 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [Y] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 5 173,14 euros, au taux légal à compter de la signification de l’assignation, à défaut de la justification de la réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société [Adresse 7] tendant à la capitalisation des intérêts.
6- Sur les autres demandes
Mme [C] [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société CARREFOUR BANQUE recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 51330133091100 en date du 10 août 2023 signé entre la société [Adresse 7] et Mme [C] [Y],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 51330133091100,
CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5 173,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du de la signification de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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