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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CPAM 91, CPAM DE L' ESSONNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00421 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5II
Affaire : S.A.S. [Y] SUPPLY CHAIN (salarié : [T] [G]) c/ CPAM DE L’ESSONNE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’ESSONNE
CPAM 91
91040 EVRY CEDEX
représentée par Mme [V] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. [Y] SUPPLY CHAIN
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE L’ESSONNE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 Juillet 2024, la S.A.S. [Y] SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric [M], a formé recours contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ESSONNE sur la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [G] [T] a déclaré être atteint le 25 février 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 12 janvier 2024.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [L], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [G] [T] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 12 janvier 2024.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. [Y] SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 8% comme le propose le Docteur [F].
Quant à la CPAM DE L’ESSONNE, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 12% et à titre subsidiaire, l’homologation du rapport du Docteur [L].
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [G] [T], employé de la S.A.S. [Y] SUPPLY CHAIN en qualité de chef d’équipe dans la logistique, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 25 février 2019, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 12 janvier 2024 et lui a laissé comme séquelles une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 13 janvier 2024.
Au terme de sa mission, le Docteur [L], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Maladie professionnelle du 25/02/2019 : tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, non rompue, non calcifiante avec conflit sous acromial opéré.
Absence d’information sur l’IRM préopératoire permettant d’identifier un éventuel état antérieur.
Arthroscopie du 07/10/2021 : arthropathie sous acromio-deltoïdienne, acromioplastie et résection acromio-claviculaire.
IRM post-opératoire du 21/04/2022 : résection acromio-claviculaire. Tendinopathie du long biceps et du supra-épineux.
Examen clinique : pas d’amyotrophie
2
Mobilités des épaules lors de l’examen de la CPAM :
À droite
À gauche
Antépulsion-élévation
120°
170°
Rétropulsion
40°
40°
Abduction-élévation
110°
160°
Rotation externe
50°
50°
Adduction
20°
20°
Il existe donc des pathologies interférentes au niveau de la coiffe (conflit sous-acromial et éléments arthrosiques dégénératifs). Seule la tendinopathie du sus-épineux caractérise la maladie professionnelle.
Consolidation au 21/04/2022.
Le taux d’IPP proposé est retenu à 10% pour la limitation modérée de l’élévation et de l’abduction de l’épaule côté dominant ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’ESSONNE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. [Y] SUPPLY CHAIN recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 10%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. [Y] SUPPLY CHAIN à compter du 13 janvier 2024, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [G] [T] le 25 février 2019.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE L’ESSONNE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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