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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00371 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJV3
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SCI ALJEA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. INFORMATIQUE 14
Société de services, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Yannick FROMENT – 76
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 26 juillet 1996, les consorts [E], aux droits desquels vient la Société Civile Immobilière ALJEA (Société ALJEA) ont donné à bail à la Société à responsabilité limitée L’INFORMATIQUE 14 (la Société L’INFORMATIQUE 14) des locaux professionnels situés [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années.
Le loyer lors du renouvellement a été fixé à la somme annuelle de 13.266,08 euros payable d’avance et par trimestre à hauteur de 3.316,52 euros.
Le 7 juillet 2025, à la suite d’impayés, la Société ALJEA a fait délivrer à la SARL UN TOIT POUR TOUS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 4.225,65euros, en principal et frais.
La Société L’INFORMATIQUE 14 n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, la Société ALJEA a fait assigner la Société L’INFORMATIQUE 14 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société L’INFORMATIQUE 14 et de tous les occupants des lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’unCondamner la Société L’INFORMATIQUE 14 au paiement par provision de la somme de 23.945,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner la Société L’INFORMATIQUE 14 à payer par provision à la Société ALJEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui qui aurait été dû en l’absence de résiliation de bail et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,Condamner la Société L’INFORMATIQUE 14 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de référés a enjoint aux parties d’initier un processus de médiation, lequel a échoué.
A l’audience du 12 mars 2026, la Société ALJEA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance tout en actualisant sa créance.
La Société L’INFORMATIQUE 14, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, sauf à prendre effet au 1er octobre 2025, et sur la demande de condamnation provisionnelle, et sollicite de débouter la Société ALJEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la Société ALJEA a fait commandement à la Société L’INFORMATIQUE 14 d’avoir à lui payer la somme de 23.945,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 14 mai 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 mai 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle arrêtée au 1er avril 2025 à la somme trimestrielle de 5.324,17 euros.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 26 juillet 1996, le jugement de fixation du loyer commercial en date du 7 juillet 2023 et le commandement de payer du 14 avril 2025. Sur le montant réclamé de 29.270,14 euros qui intègre les loyers en principal et accessoires dus au 1er janvier 2026, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
La Société L’INFORMATIQUE 14 sera en conséquence condamnée à payer à la Société ALJEA la somme provisionnelle de 29.270,14 euros arrêtée au 1er janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 23.945,97 euros, et à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société L’INFORMATIQUE 14, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement délivré le 14 avril 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société L’INFORMATIQUE 14 à payer à la Société ALJEA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 26 juillet 1996 portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies au 14 mai 2025;
Ordonnons à la Société L’INFORMATIQUE 14 la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la Société L’INFORMATIQUE 14 d’avoir libéré le bâtiment professionnel de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la Société L’INFORMATIQUE 14 à payer à la Société ALJEA une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle arrêtée au 1er avril 2025 à la somme de 5.324,17 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Condamnons la Société L’INFORMATIQUE 14 à payer à la Société ALJEA la somme provisionnelle de 29.270,14 euros arrêtée au 1er janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 23.945,97 euros, et à compter du 19 juin 2025 pour le surplus ;
Condamnons la Société L’INFORMATIQUE 14 aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 14 avril 2025 ;
Condamnons la Société L’INFORMATIQUE 14 à payer à la Société L’INFORMATIQUE 14 la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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