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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/06437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
L’Office Publique de l’Habitat du Nord
C/
[X] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Publique de l’Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, à effet au 30 novembre 2019, l’Office Public de l’Habitat du Nord [W] HABITAT (ci-après [W] HABITAT) a donné à bail à Mme [X] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 412,48 euros majoré d’une provision sur charges de 83,97 euros.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2023, [W] HABITAT a fait signifier à Mme [X] [D] un commandement de payer la somme de 634,95 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, [W] HABITAT a fait assigner Mme [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;En conséquence, ordonner à Mme [X] [D] de quitter les lieux en respectant les obligations de la locataire ;A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [D], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ; – Condamner Mme [X] [D] à lui payer:
* en deniers ou quittances valables, la somme de 5.560,46 euros au titre des loyers et charges dus au 21 mai 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
* à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL,
* 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* 68,22 euros au titre des assurances impayées à la date du 21 mai 2025,
* 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
A l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, [W] HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 9.425,10 euros. Il indique qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la locataire et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis octobre 2024. Il s’oppose à la demande de délais de paiement suspensifs.
Mme [X] [D] comparaît, assistée de son conseil.
Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés. Elle expose et fait valoir qu’elle a un enfant à charge, qu’elle est à la recherche d’un emploi et qu’elle perçoit le revenu de solidarité active, outre les prestations familiales. Elle précise qu’elle ne bénéficie pas d’une procédure de surendettement en cours et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :
[W] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 octobre 2023 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 5 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 novembre 2019, à effet au 30 novembre 2019, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 28 septembre 2023, pour la somme en principal de 634,95 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 novembre 2023, 24H00.
L’expulsion de Mme [X] [D] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, [W] HABITAT produit un décompte détaillé démontrant que Mme [X] [D] reste lui devoir la somme de 9.425,10 euros à la date du 26 novembre 2025, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance pour un montant de 76,78 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989.
Mme [X] [D] sera donc condamnée à payer à [W] HABITAT la somme de 9.425,10 euros, créance arrêtée au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 septembre 2023 pour la somme de 634,95 euros, à compter de l’assignation du 05 juin 2025 pour la somme de 4.925,51 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Mme [X] [D] propose de verser la somme de 100 euros par mois en remboursement de la dette locative en plus du loyer courant.
Toutefois, il ressort du dernier décompte actualisé, que Mme [X] [D] n’a pas repris avant l’audience le versement intégral du loyer courant et qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis le 6 octobre 2024.
Ainsi, l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, l’ancienneté et l’importance de la dette justifient que soit rejetée la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et que [W] HABITAT puisse à nouveau disposer du logement et que soit ordonnée la libération des lieux.
L’expulsion de Mme [X] [D] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 548,04 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour [W] HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation. Au vu des revenus déclarés, il convient de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2019, à effet au 30 novembre 2019, entre l’Office Public de l’Habitat du Nord [W] HABITAT et Mme [X] [D], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 4], sont réunies à la date du 28 novembre 2023, 24H00 ;
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE à défaut pour Mme [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [W] HABITAT la somme de 9.425,10 euros, créance arrêtée au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 septembre 2023 pour la somme de 634,95 euros, à compter de l’assignation du 05 juin 2025 pour la somme de 4.925,51 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [W] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme actuelle de 548,04 euros correspondant au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [W] HABITAT du surplus de sa demande en paiement ;
RAPPELLE à Mme [X] [D] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
ACCORDE à Mme [X] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [W] HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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